Re: marchand de liste Cette activité est réglementée depuis le 1er juillet 1995 dans le cadre de la loi du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet », qui régit les agents immobiliers et administrateurs de biens, et elle est par ailleurs soumise à la législation relative à la protection des consommateurs.
Dans ce cadre, la Commission des clauses abusives, dans une recommandation publiée le 26 février 2002 (nº 2002-01) recommande que les contrats de vente de listes précisent la durée pendant laquelle les consommateurs peuvent bénéficier des prestations du professionnel et que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
- autoriser la remise au consommateur d’une " revue " à caractère général, au lieu d’une liste personnalisée de biens ;
- permettre au professionnel de proposer des biens ne correspondant pas au choix du consommateur, et notamment qui n’ont qu’un ou plusieurs points en rapport avec le bien recherché, ou quant à leur localisation, ou encore quant au prix recherché ;
- ne pas comptabiliser dans le "prix souhaité" le montant des charges communes relatives à un bien ;
- refuser ou limiter excessivement la possibilité de remboursement, et notamment lorsque l’adhérent rompt le contrat avant le terme, pour motif légitime, lorsque le consommateur trouve un logement par ses propres moyens, lorsque le remboursement peut avoir lieu seulement si le professionnel ne formule aucune proposition, lorsque le contrat a reçu un commencement d’exécution, lorsque le professionnel n’a proposé qu’un nombre très limité d’offres conformes, ou encore lorsqu'il est prévu la déduction de frais excessifs.
- imposer un délai très court pour formuler la demande de remboursement ;
- laisser croire au consommateur que seuls les documents établis par le professionnel ont force probante ;
- permettre au professionnel de refuser toute adhésion qui lui paraîtrait contraire à ses intérêts ;
- exonérer le professionnel de toute responsabilité lorsqu’il a fourni des renseignements erronés, ou proposé des biens indisponibles ;
- laisser croire au consommateur qu’il doit vérifier lui même si le bailleur présenté dispose du droit de louer ;
- présenter comme gracieuse, après remise d’une liste initiale, la remise de listes postérieures pendant la durée prévue au contrat ;
- proroger automatiquement le contrat de la durée de suspension intervenue pour force majeure...
Il n'y a pas de loi qui leur interdise de proposer des logements du parc HLM privé.
Ils sont tenus de passer un contrat avec le bailleur et c'est effectivement le bailleur qui décide du choix du locataire. Les bailleurs, tenus par la trève hivernale, posent des conditions draconniennes quant aux revenus des locataires (parfois des exigences jusque 4 fois en salaire le montant du loyer + caution et + parfois ganrantie bancaire !) donc ces agences ne sont pas toujours responsables des refus qu'on vous oppose, je ne les défends pas personnellement.
__________________ Maryne |