Johnny si je dis qu'il s'agit de sommes ayant caractère de salaires, c'est forcément en rapport avec le temps de travail, mais c'est trés éloigné de ce que vous dites au départ
Citation:
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Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin du délais d'appel, les décisions prudhommales sont exécutoires par provision, ils doivent payer immédiatement.
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Et en plus c'est limité à neuf mois, et à condition que le CPH précise dans son jugement le salaire mensuel moyen.
Je vous rappelle Johnny , ce que je vous ai déjà expliqué sur un autre post:
Article R1454-28
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Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de
toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3°
Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés
sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Article R1454-14
- Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et
même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de
paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.