la décision est unilatéral il dit avoir choisis 6 mois car s'est le max de préavis pour un cadre et comme sois disant la loi ne permets pas de mettre une date d adhésion pour les employés et une pour les cadres hors j ai cru comprendre le contraire Le régime a un caractère collectif 1.Le régime doit bénéficier « de façon générale et impersonnelle » à l’ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories objectives de personnel. 2.Les catégories objectives sont celles du droit du travail (ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) ou celles s’inspirant des usages ou des accords collectifs professionnels. 3.Les mandataires sociaux ne constituent pas en tant que tel une catégorie objective.
Si les critères ont été définis afin de procurer un avantage personnel, le caractère collectif peut être remis en cause, mais si le régime s’applique aux cadres, il est de caractère collectif même s’il n’y a qu’un cadre. 4.Sont interdits les critères relatifs à la durée du travail, à la nature du contrat de travail, à l’âge du salarié, à l’ancienneté dès lors qu’elle excède douze mois. 5.La contribution de l’employeur doit être fixée à un taux ou à un montant uniforme et selon les mêmes modalités à l’égard de tous les salariés appartenant à la même catégorie objective de personnel. 6.En cas de contribution forfaitaire, le montant doit être le même pour tous les ouvriers ou tous les agents de maîtrise ou salariés d’une même catégorie mais il n’est pas nécessairement le même d’une catégorie à l’autre. 7.En cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, l’assiette doit être la même mais le taux peut être modulé selon les tranches de rémunération. La flexibilité existe même dans un cadre collectifLes salariés peuvent moduler leur couverture des différents risques. Si le choix est proposé entre différents types de garanties à l’intérieur d’une même gamme, le salarié peut choisir mais le choix doit être offert à tous dans les mêmes termes.
La participation de l’employeur peut être modulée en fonction de la composition familiale de l’assuré sans que cela remette en cause le caractère collectif, toujours sur des critères objectifs et impersonnels. |