CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Article L124-6
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982 art. 6 Journal Officiel du 6 février 1982) (inséré par Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982 art. 6 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars)
Lorsque l'utilisateur embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions effectuées chez l'utilisateur au cours des trois mois précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.