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14/04/2007, 23h31
| | | Re : CRP et contestation merci mon capitaine | 
14/04/2007, 23h38
| | | Re : CRP et contestation A votre service, si vous ne le trouvez pas avec les références, on vous en donnera copie si vous en avez besoin. | 
15/04/2007, 15h56
| | | Re : CRP et contestation je veut bien.merci | 
15/04/2007, 18h57
| | | Re : CRP et contestation ARRET DU 23 février 2007 COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale N° 448/07 RG 06/01057 PN/SLO Exposé des faits et de la procédure M. a été engagé suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1984 par la Société en qualité d'aide magasinier, Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 9 juillet 2005 M. a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, L'entretien s'est déroulé le 25 juillet 2005. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 août 2005, M. a été licencié pour motif économique. Le 20 octobre 2005, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes en contestant son licenciement. Par jugement du 27 avril 2006, le conseil de prud'hommes a – dit que le contrat de travail de M. a été rompu d'un commun accord, – débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, Le 9 mai 2005, M, a interjeté appel de la décision, Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions de M. en date du 12 décembre 2006 et celles de la Société en date du 30 octobre 2006, Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries, M. demande: – à voir infirmer le jugement entrepris, – à voir dire et juger que son acceptation à la convention de reclassement personna.lisée ne le prive pas du droit de contester le motif économique de son licenciement, – à voir dire et juger que le licenciement de M. ne repose pas sur un motif réel et sérieux, – à voir dire et juger que la suppression de son poste ne repose pas sur un motif réel et sérieux, – à voir dire et juger que la Société n'a pas cherché de solution de reclassement au sein de ses quatre établissements, – à voir condamner la Société à verser à M. : – la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société demande : – à voir dire et juger que le contrat de travail de M. a été rompu d'un commun accord, en application de l'article L.321-4-2 du code du travail, – subsidiairement, à voir constater la légitirnité du licenciement de M. , – à voir débouter M. de l'ensemble de ses demandes, – à voir condamner M. à payer à la Société la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sur ce, la Cour Sur les conditions de la rupture du contrat de travail Attendu qu'aux termes de l'article L. 321-4-2 du code du travail, « dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proppser à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisée[...] En cas d'accord, le contrat de travail est rompu du commun accord des parties » ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M, a souscrit à ce type de convention ; Que sa validité n'est pas l'objet de contestation de sa part ; Qu'il en résulte, par application des dispositions susvisées, que le contrat de travail du salarié est réputé rompu d'un commun accord par l'effet de son seul consentement à la convention en cause ; Que le salarié ne justifie pas en quoi son consentement s'est vu vicié par l'attitude de l'employeur, dont la bonne foi reste présumée ; Attendu que le salarié ne saurait se prévaloir du fait que le délai de réflexion qui lui a été accordé a été insuffisant pour lui permettre d'apprécier la légitimité du caractère économique de la rupture du contrat de travail dès lors que M. disposait d'un délai suffisant de réflexion de 14 jours pour lui permettre d'apprécier la situation de l'entreprise et la validité du licenciement en cause ; Que par application des dispositions susvisées, le salarié n'est donc plus fondé à contester le caractère économique du licenciement dont s'agît ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; Attendu que dès lors la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devient sans objet; Sur la demande d'indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile formée par M. Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ; Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formée par la société Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société les frais irrépétibles par elle exposés ; Que la demande sera rejetée sur ce point ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. aux dépens. Le Greffier, Le Président, S. ROGALSKI, J-G. HUGLO | 
17/04/2007, 22h15
| | | Re : CRP et contestation merci mais ou va t on chercher le jugement | 
19/04/2007, 19h17
| | | Re : CRP et contestation Vous l'avez, pourquoi voulez-vous allez le chercher? | 
26/04/2007, 22h04
| | | Re : CRP et contestation REPONSE DU N AVOCAT
.........Je vous informe que si vous y adhérez, vous ne pourrez plus, en
principe, contester le motif de votre licenciement, car il s'agira
alors d'une rupture du contrat de travail d'un commun accord.
Même si certains Conseils de prud'hommes estiment que le licenciement
peut toujours être contesté même en cas d'adhésion à la CRP, la Cour
de cassation et le Conseil d'Etat ne se sont pas encore prononcés sur
cette question et risquent fortement de considérer que la cause
réelle et sérieuse du licenciement ne pourra plus être contestée,
sauf dans le cas éventuellement d'un vice du consentement ou d'un
abus de droit......... | 
27/04/2007, 01h18
| | | Re : CRP et contestation Sachant qu'on a entendu parler lors de la campagne présidentielle de licenciements économiques facilités , pour les entreprises , qui ne pourront plus être contestés. | 
10/05/2007, 21h36
| | | Re : CRP et contestation Bonsoir,
Je crois que la réponse est claire. Sur l'attestation ASSEDIC on coche rupture d'un commun d'accord. Le motif du licenciement ne peut pas être contesté car il n'y a pas de licenciement. Les deux parties sont d'accord pour mettre fin au contrat. L'employeur paie 2 mois de préavis à l'assedic et le salarié devient stagiaire. Tel est mon point de vue. A bientôt. | 
10/05/2007, 23h46
| | | Re : CRP et contestation J'ose émettre un autre point de vue : au départ on annonce bien à un salarié que son poste est supprimé, qu'on ne peut le reclasser, qu'on doit donc se passer de lui. Le salarié n'a rien demandé, n'a jamais voulu quitter son emploi et son entreprise. Ensuite l'accord qu'il donne concerne juste un choix : soit " chômage classique" soit CRP. La nuance me paraît de taille
Par contre, les syndicats n'ont absolument pas vu le danger lors de la rédaction de cette CRP et notamment le danger des terme " rupture d'un commun accord" . Donc juridiquement, il y a de grandes chances que la cour de cassation confirme la cour d'appel , ce qui m'apparaît bien dommage | | Outils de la discussion | Rechercher | | | |
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