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02/11/2007, 13h51
|  | webmaster Equipe de Net-Iris | | Localisation: Clermont-Ferrand | | [A lire sur Net-iris] article sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Net-iris publie aujourd'hui dans sa rubrique Doctrine un article intitulé : " L'impertinence de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail", rédigé par Monsieur François Ndjamono Onguila, enseignant de droit privé.
Le thème de la rupture du contrat de travail étant récurrent sur ce forum (c'est un doux euphémisme  ), il nous a semblé utile de mettre en avant cet article, dense, mais riche d'enseignements en la matière.
Vous pouvez, si vous le désirez, réagir à cet article à la suite de la présente discussion. | 
02/11/2007, 21h52
| | | Re : [A lire sur Net-iris] article sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Merci beaucoup pour cette analyse juridique qui actualise nos connaissances et met en évidence la différence fondamentale qui existe entre une prise d'acte de la rupture ,la demande de résolution judiciaire et la démission sous contrainte avec lettre motivée.
Du point de vue prud'homale ,la prise d'acte de la rupture par le salarié ,si elle est motivée par le non paiement des salaires ,ou des heures sup . peut etre parfaitement jugée par la formation des référés.Meme chose pour une démission qui aurait le meme motif. Pour d'autres motifs,genre harcélement moral ,ce sera la procédure au fond .
C'est d'ailleurs la meme chose pour la demande de résolution judiciaire du contrat de travail.
Mais attention ,lorsque le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail par l'employeur et que le juge du fond lui donne tort en requalifiant en démission ,le salarié devra payer le préavis non effectué et éventuellement des dommages et intérets.C'est donc une arme à manipuler avec précaution ,surtout dans les cas de harcélement moral ,où là ,il vaudra mieux engager une procédure au fond en résolution judiciaire .
Hormis ,les cas de non paiement des salaires où effectivement ,c'est une faute grave de l'employeur ,la prise d'acte de la rupture aux tords de l'employeur doit etre exceptionnelle.La démission forcée ,nécessitant toujours un préavis est beaucoup moins risquée ,puisque pour le cas où le salarié se trouve débouté de sa demande de requalification en licenciement abusif,ce dernier n'aura pas à payer le préavis et les dommages et intérets éventuels . C'est pourquoi lorsque l'on se trouve confronté à ce genre de situation ,avant toute démission ou prise d'acte de rupture ,il est absolument nécessaire de faire le point avec un conseiller en droit du travail.Chaque cas devant etre examiné au cas par cas.
Dans le doute ,il vaut mieux faire une procédure en résolution judiciaire ,qui si elle échoue ,fait que le salarié est toujours dans l'entreprise et pourra éventuellement décidé à une éventuelle démission classique avec préavis. | 
13/11/2007, 08h40
| | | Re : [A lire sur Net-iris] article sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Suji, sur un autre post, vous avez écrit, concernant la résiliation et la résolution
"Pour ce qui est de la définition des mots résolution et résiliation ,voici ce qui figure dans Net-Iris
resolution/
aneantissement d'un contrat avec éventuellement effet rétroactif
résiliation/
aneantissement d'un contrat pour l'avenir
Le petit Robert donne au mot résolution le sens d'une dossolution pour inexécution
Donc pour moi ,les deux mots peuvent etre employés ,puisque synonimes ."
Passons sur "synonimes" et "dossolution" mais ces définitions confortent mon point de vue!
RESOLUTION= anéantissement d'un contrat TOUT COURT, "avec éventuellement effet rétroactif" s'entendant LE CAS ECHEANT(si le contrat a eu un début d'exécution), petit Robert idem: il faut inéxécution du contrat! (pas le cas d'un contrat de travail qui a commencé à être exécuté!)
RESILIATION= anéantissement d'un contrat SEULEMENT POUR L'AVENIR (NON DEPUIS L'ORIGINE) , cela s'applique bien sûr aux contrats de travail!
Bon, je pense que la cour de cassation, qui pourtant prend soin d'utiliser les bons termes, ne retoquera pas une demande en "résolution" du contrat de travail à une date postérieure à sa conclusion, au prétexte que la demande est mal formulée.
Cela n'empêche pas de respecter le bon Français juridique!
NON LES DEUX TERMES NE SONT PAS SYNONYMES! | 
13/11/2007, 11h45
| | | Re : [A lire sur Net-iris] article sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Citation:
Posté par Pepelle Suji, sur un autre post, vous avez écrit, concernant la résiliation et la résolution
"Pour ce qui est de la définition des mots résolution et résiliation ,voici ce qui figure dans Net-Iris
resolution/
aneantissement d'un contrat avec éventuellement effet rétroactif
résiliation/
aneantissement d'un contrat pour l'avenir
Le petit Robert donne au mot résolution le sens d'une dossolution pour inexécution
Donc pour moi ,les deux mots peuvent etre employés ,puisque synonimes ."
Passons sur "synonimes" et "dossolution" mais ces définitions confortent mon point de vue!
RESOLUTION= anéantissement d'un contrat TOUT COURT, "avec éventuellement effet rétroactif" s'entendant LE CAS ECHEANT(si le contrat a eu un début d'exécution), petit Robert idem: il faut inéxécution du contrat! (pas le cas d'un contrat de travail qui a commencé à être exécuté!)
RESILIATION= anéantissement d'un contrat SEULEMENT POUR L'AVENIR (NON DEPUIS L'ORIGINE) , cela s'applique bien sûr aux contrats de travail!
Bon, je pense que la cour de cassation, qui pourtant prend soin d'utiliser les bons termes, ne retoquera pas une demande en "résolution" du contrat de travail à une date postérieure à sa conclusion, au prétexte que la demande est mal formulée.
Cela n'empêche pas de respecter le bon Français juridique!
NON LES DEUX TERMES NE SONT PAS SYNONYMES! | Merci Pepelle de ces précisions ,j'en prends bonne note . | 
15/11/2007, 15h30
| | | Re : [A lire sur Net-iris] article sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail permettez moi de m' insérer dans cette discussion intéressante, ...
Je m'interrogeais très récemment sur le forum sur les définitions et différences non équivoques des termes "licenciement", "rupture" et "résiliation judiciaire" dans leur traduction en terme d' ordre public d' indemnisation par les assedic.
n' obtenant pas de réponse, et mon problème personnel étant que la Cour de Cassation ayant constaté en 2001 "une rupture de mon contrat" de travail suite à une inéxecution postérieure à la requalification de 1996, et que le Juge de renvoi a arrêté en 2002 que cette "rupture" "s' analysait" comme un 'licenciement"sans cause r et s en 1997, ne m' octroyant donc que les salaires depuis la date de requalification jusu' à cette date 9 mois + tard "analysée", salaires que j' obtiendrai vraisemblablement vers 2010, (4ème arrêt de cassation, 5ème renvoi)...
ça a l ' air compliqué mais ça l' est !
je me suis permis d'intervenir afin de poser une question simple devant cette "prise d' acte dont j'entends parler pour la première fois" mais qui apparemment ne peut être"prise" que par le salarié:
Un Juge peut il en 2002 prendre acte d' une rupture en 1997 alors qu' en 2001 la Cour de Cassation n' avait pas relevé cette date de rupture arbitraire?
de toutes façons il l' a fait et je ne me suis pas pourvu contre ce point malheureusement.
que dire donc de cette constatation judiciaire passée en force de chose jugée alors que le renvoi concernant les salaires est toujours en cours.
et en bref comment faire indemniser par les assedic un "licenciement" qui n' e n' est pas un, une résiliation judiiaire rétrospective qui n' en est pas une , sachant que les six mois de salaire précédant la "rupture " de 1997 seront payés en 2010 dans le meilleur des cas.
une résiliation judiciaire peut elle être rétrospective ???
merci | 
15/11/2007, 20h40
| | | Re : [A lire sur Net-iris] article sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Il suffit de lire l'article pour faire les différences sur les ruptures.
Pour votre situation évoquée sur le post là, il est important de bien comprendre votre situation et donc de recopier les motivations des différents jugements et arrêts. | 
16/11/2007, 05h02
| | | Re : [A lire sur Net-iris] article sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Merci jeanloupb une fois encore....
Il y a deux lignes procédurales.
La première
un seul jug définitif, une seule instance pas d'appel: 27 mars1996, en séance.procédure 122 3 13 sans concilation. ça aduré 10minutes, on m' a lu le dispositif !
"les contrats à durée Dét de M. X deviennet un CDI depuis la conclusion du 1er CDD.7500 frs prime requal. 75 000 indemn pour préjudice moral. exécution provisoire (pourtant de droit ArtL 122 3 12) refusée (Monsieur X "ne s' en étant pas expliqué). pas d' avocat.
personne ne fait appel.
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RAR à l' employeur pour l' informer de mon intention de reprendre le travail.
réponse à la lettre mais pas à l' intention: "passez à la caisse" (ce qe je m' abstiens de faire)
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la deuxième.... dure encore .....
17 NOV 1997 2ème saisinedes Prud' hommes.
3 juin 1997 entièrement débouté (unicité del'instance)(avocat)
paiement partiel 24h avantl' audience.
saisine du JEXpour le reste.
sept 98 Appel, entièrement débouté (recevable mais non fondé)(autre avocat)
Avril 2001 (seul en Cassation) :
"Mais sur le 5ème moyen, vu les art l122 14 3 et 14 4 du CT,
Attendu que la Cour d' App déboute le salarié de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, tout en reconnaissant d' une part que M. X avait exécuté un travail pour l'Opéra de Y en février 1996 et d' autre part que ce dernier s' est abstenu ensuite, et sans motif, de (lui) fournir du travail,
Qu' en statuant ainsi , alors qu' il résultait de cette inexécution une rupture qui à défaut d' être motivée était sans cause r et sér, et qui devait être indemnisée, etc a donc violé les textes sus visés.
PAR CES MOTIFS
cASSE ET ANNULE mais seulement ence qu'il déboute M. X de sesdeandesaférentes àl'exécutionde son contrat de trvail, l'arrêt etc etc et renvoie devant la cour de Versailles.
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VERSAILLES "infirme" le jug du 3 juin 1997" (1ère instance de la deuxième ligne procédurale) et "analyse" dans ses motivations seulement que la saisine de cette instance (17 nov 1996) marque cependant une date qui peut s' assimiler à un licenciement. ne reprend pas cette constatation dans le dispositif qui;
"déclare" recevables mes demandes
condamne l' Opéra et m'octroie
1255 €d' indmn préavis
125 € (!) de congés !!!!!!!!!!!
7531 indmn conv de licenciement.
30500 €(3ème avocat) à titre de domm et int pour lic sans caus r et s.
2285 € art 700
déboute les parties du surplus de leurs demandes
donc pas de salaires pour les neuf mois entre requal et licenciement
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POURVOI: je gagne les salaires avec exéc forcée mais oubli de statuer sur la réévaluation de l' Indmn conv de lic
req en Omission de statuer (en cassation) j' obtiens que l'indemnité soit réévaluée
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COUR D4aPPEL DE pARIS/
Elle reprend toutes les conclusions de mon adversaire qui prétend à présent que mon contrat était à temps partiel.
j' obtiens 16000 avec les intérêts caitalisés mais pas depuis la date où lesdit salairs sont dûs. (un salaire de 3% de celui de la Conv Coll)
les deuxmois de préavis ne sont paspayés, mon avocat ne s' en apperçoit même pas.
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POURVOI EN cASSATION
QUI confirme que mon contrat était temps plein en l'absence d' écrit définissant mes horaires et libertés.. J ai reçu hier l "grosse"
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MERCI
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J' ai maintenant deux ans pour signifier à partie, trouver un avocat qui n' oubliera rien, qui n' ira pas dire aux juges que l' argument de l' adversaire est "bien trouvé", et qui fera des conclusions lisiblEs et un chiffrage béton.
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Pourquoi vous raconté-je tout cela ?
parceque lorsque cela devient si perversement compliqué à souhait , les avocats et les juges, perdent la notion de globalité, même d'ordre public, et qu' ayant affaire à un établissement public en grève, dont les jours de grèves sont toujours payés, et qui perçoit un demi mllion d' euros de subventions .....................par JOUR, qui se soucie de l' argent du contribuable comme d'une guigne, je ne veux leur faire aucun cadeau.
je toucherai donc vers 2010 les salaires indispensables au traitement public de mon "licenciement" de 1996, et je vous raconte tout cela (en abrégé croyez moi) afin que vous me mettiez sur la piste d' une demande nouvelle toujours possibe aux Prud'Hm, susceptible de compenser cette anomalie et d' autres ...
à ce titre l' article sur la "prise d' acte" m' intéresse, de même que m' intéresse les réactions de gens de bon sens et de ceux très compétents, qui devraient se rejoindre mais pas toujours.
pour moi le bon sens serait peutêtre de faire valoir que ce "licenciement" quela cour de Cassation voulait voir traiter selonL122 14 3 et 14 4, ne l' a pas été.
Donc à la date d' aujourd' hui suis je licencié si le traitement nécessaire à l'ordre public n' en est pas terminé ? et que puis je fairepour faire valoir cela?
Serait il judicieux que je "prenne acte" puisque seul le salarié est autorisé à le faire ??? etqu' a priori un juge à "pris acte" à ma place d' une date totalement arbitraire qui aurait dû marquer plus une interruption de la prescription qu' une rupture !!
je me suis donc licencié moi même.
et si j' avais saisi les prud' hommes 29 ans + tard que ma requalification, en toute bonne logique j' aurais reçu 29 ans de salaires.
je vous donne mon email si le modérateur m' en donne le droit - [adresse email protégée du spam: remplacez les codes entres accolades par leur caractère spécial correspondant] robincello{{AROBASE}}noos{{POINT}}fr au cas où je pourrais fournir des piècesplus personnelles et surtoutsivous pouvez me recommander un avocat qui voie grand,fort et global. | 
16/11/2007, 05h07
| | | Re : [A lire sur Net-iris] article sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail erreur: lire 17 novembre 1996 et non 1997.
PS le CDI démarre en mars 1983, cela fait 24 ans et 9 mois | 
16/11/2007, 05h11
| | | Re : [A lire sur Net-iris] article sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail erreur: Aïe désolé
lire 30% de celui de laconvention collective et non 3% | 
16/11/2007, 08h46
| | | Re : [A lire sur Net-iris] article sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail A mon avis et sous réserve des seuls éléments que vous donnez, Versailles a jugé votre assimilation au licenciement au 17 novembre 1996, vous n'avez pas fait le pourvoi sur cette demande, donc vous l'avez accepté et avez obtenu le préavis et l'indemnité de licenciement.
Mais pour que les juges vous aient accordé ces demandes vous les avez demandés, donc vous avez certainement demandé de prononcer la rupture du contrat.
Il vous reste maintenant à obtenir la condamnation sur la différence due entre le temps plein et le temps partiel. |
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