Re: visite médicale Bonjour,
Aux termes des articles L241-1 et suivants, et R241-48 et suivants du Code du travail, les visites médicales font partie des obligations mises à la charge de l'employeur d'organiser et faire fonctionner un service de santé au travail pour lequel il peut d'ailleurs recourir à un organisme extérieur agréé.
Les infractions aux dispositions des articles L241-1 à L241-11 et des règlements pris pour leur application dont se rendrait responsable un employeur sont, en vertu de l'article R264-1 du Code du travail, passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe (1500 euros maximum par infraction ; si l'entreprise compte 50 salariés laissés sans visite médicale annuelle, cela fait 50 contraventions).
L'employeur ne peut s'exonérer de ses obligations, dont il doit spontanément s'acquitter sans se retrancher derrière sa méconnaissance de la loi, ou bien en invoquant qu'il n'a jamais été saisi de demandes par le salarié.
Le préjudice causé à un salarié pour ces illicéités est susceptible d'être réparé par des allocations de dommages-intérêts au profit du salarié.
On peut penser que selon la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation en cas d'illicéité dont l'employeur est responsable (soc. 12 3 1987 ; bull civ V n° 147 ; 17 12 1986 bull n° 621 ; 17 7 1996 etc...), une telle illicéité cause nécessairement un préjudice au salarié, ce qui justifie nécessairement l'allocation de dommages-intérêts au profit du salarié qui prouve avoir été victime de ces illicéités.
Seulement voilà, en pratique, dès qu'un salarié invoque de tels manquements, il risque un licenciement qui, même injustifié, lui fera peut-être gagner quelque argent dans l'immédiat, mais lui fera perdre son emploi sans aucun droit à la réintégration.
C'est pourquoi le problème n'est soulevé qu'à l'occasion de la contestation d'un licenciement déjà survenu, en sus du litige principal. |