bonjour et merci de me donner un peu de votre temps.
elle stipule :
Article 14 Emploi à durée déterminée (Intitulé modifié par avenant n° 166 du
25 septembre 1985)
… « Le caractère provisoire de l'emploi et la durée de celui-ci doivent être mentionnés sur la lettre d'embauche.
Dès le début de son contrat de travail, le personnel temporaire bénéficie des dispositions de la convention collective, notamment celles concernant l'ancienneté.»… « Son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise.
Pour le calcul de la majoration de salaire pour ancienneté, les périodes de travail effectuées antérieurement dans l'entreprise seront prises en compte selon les dispositions prévues pour le personnel permanent. »
Sur mon contrat de travail l’annexe 8 sert de base de référence à mon engagement
L’annexe stipule :
Le présent protocole a pour but de préciser les dispositions particulières
applicables aux personnels salariés ne répondant pas à la qualification
professionnelle établie pour les emplois :
– d'aide médico-psychologique ;
– de moniteur-éducateur ;
– d'éducateur spécialisé.
Article 9 Salaires :
… « Les personnels relevant de la présente annexe, recrutés dans les conditions définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, perçoivent des salaires assurés par l'établissement de recrutement, pendant la période précédant l'entrée effective en formation, et pendant toute la durée normale du cycle de formation en cours d'emploi, dans les conditions ci-après (cf. tableau ci-annexé).
Les personnels recrutés en vue d'une formation en cours d'emploi au titre de la présente annexe alors qu'ils sont déjà régulièrement bénéficiaires d'un classement d'emploi de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 (emploi ne comportant pas d'exigence de première qualification professionnelle éducative) peuvent conserver, avec l'accord de l'employeur procédant au recrutement, le bénéfice de ce classement et de sa progression normale pendant la durée de leur formation en cours d'emploi, s'il leur est plus avantageux que les dispositions ci-après. »
Article 13 Congés et autres avantages
… « – le reclassement après qualification,
seront réglés par application des dispositions conventionnelles existantes. »
Article 16 Situation salariale :
Ils conserveront leur classement fonctionnel au moment de leur entrée en formation et le bénéfice de la progression prévue par ledit classement.
Grille des salaires :
Avant succès aux épreuves de sélection :
Salaire minimum conventionnel : 348
Depuis mon premier contrat (septembre 2003), je suis toujours au salaire minimum conventionnel.
Je n'ai touvé que cela en matière d'ancienneté.
J’espère être assez clair. Merci