Le transfert d’entreprise et par voie de conséquence le changement d’employeur, met de facto en cause l’application des conventions et accords d’entreprise au profit des personnels transférés : conventions ou accords d’entreprise, convention ou accord de groupe ou de branche.
Cette mise en cause n’est pas écartée par le jeu de l’article L 122-12 alinéa 2 qui prévoit le transfert obligatoire des seuls contrats de travail (Cass. soc. 23 octobre 1979)
Un régime de protection spécifique aux accords collectifs a été prévu par l’article L 132-8 alinéa 7 du Code du Travail. La convention collective (ou l’accord d’entreprise) n’est pas transférée mais vit pendant un an sauf clause conventionnelle prévoyant un délai plus long.
La Cour de cassation considère que l’article L 132-8 du code du travail s’applique même dans l’hypothèse où le nouvel employeur est lié par une autre convention collective
Le statut collectif du nouvel employeur, est applicable immédiatement aux salariés transférés, y compris pendant la période de maintien temporaire sous réserve de l’absence de conclusion pendant cette période d’un accord d’adaptation ou de substitution.
Le salarié bénéficie à la fois des dispositions de la convention collective de la société d’accueil et des dispositions de la convention le régissant précédemment (Cass. Soc. 16 mars 1999 n° 96-45.353). Temporairement, la mention des deux conventions collectives figure sur le bulletin de paye.
En l’absence de clause particulière, chaque salarié peut revendiquer le bénéfice des avantages du statut collectif d’accueil, plus favorables que ceux de son statut mis en cause.
La substitution de convention ne peut se réaliser que dans le cadre d’un accord d’adaptation des dispositions anciennement applicables aux dispositions nouvelles, les dispositions de la convention collective antérieurement applicables restant en vigueur pendant une année à défaut d’un tel accord (Cass. Soc. 31 janvier 1995, n° 91-41.965)
Le maintien des avantages individuels acquis, intervient à l’issue de la période de maintien temporaire, lorsque aucun accord de substitution ou d’adaptation n’a été conclu avant cette date.
On appelle « avantage individuel » des éléments comme le salaire, le congé d’ancienneté, les primes d’ancienneté qui sont intégrés au contrat individuel de travail et qui à ce titre ont été acquis, utilisés ou perçus par le salarié.
On appelle avantages collectifs des éléments qui ont un caractère plus général tel que la durée du travail, les niveaux d’indemnités de licenciement, les primes de départ en retraite, les dispositions à l’égard de la maladie qui concernent avec des modalités variables l’ensemble des membres de la collectivité de travail.
Est acquis ce qui doit être maintenu. L’acquis correspond à un droit « né » c’est-à-dire ouvert et non « éventuel ».
Ne sont pas des avantages acquis :une indemnité de licenciement, une indemnité de départ en retraite, la contrepartie financière d’une clause de non concurrence don le droit ne naît qu’à l’expiration du contrat.
Selon la Cour de cassation, les avantages de l’accord dénoncé répondant à la qualification d’avantages individuels acquis, s’incorporent au contrat de travail des salariés bénéficiaires, à l’issue de la période de maintien temporaire si aucun accord de substitution n’a été conclu.
Les avantages conventionnels devenant des éléments du contrat de travail à cette date. Dès lors, l’employeur qui entend unilatéralement modifier ou supprimer ces avantages ainsi intégrés au contrat de travail…devrait …procéder en cas de refus des salariés au licenciement ( Cass. soc. 6 novembre 1991 n° 87-44.507 ; Cass. Soc. 24 octobre 2000 n° 98-42273).
Dernière modification par Superviseur Net-iris 1 08/04/2008 à 10h22.
Motif: retrait du tout couleur
|