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Rapports avec mon employeur  droits du travailleur, questions de paye ou de gestion de carrière, rupture de contrat, du point de vue du salarié.

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et à ne jamais les considérer comme une alternative à la consultation de professionnels du conseil.


Réponse
 
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  #1  
Vieux 05/07/2005, 17h43
Membre Benjamin
Activité Occasionnelle
 
Par défaut Clause de non concurrence

Bonjour,
Actuellement en contrat dans une société de prestation, mon client me propose une embauche.
En lisant attentivement mon contrat de travail (signé en 2000), il y est fait mention de la clause suivante :

"Pendant les 12 mois suivant la date de cessation du contrat, quel que soit le motif de cette cessation, le salarié s'interdit d'intervenir, à quel que titre que ce soit, au profit du client de la société pour lequel a été réalisé le dernier projet confié par la société au salarié".

Ma société peut-elle m'opposer cette clause et m'empêcher de signer chez le client. Pour information mon poste n'a rien de particulier au sein de la société.

J'ai lu sur le forum qu'il fallait 5 conditions cumulatives pour valider une telle clause. De ce fait puis-je invoquer la nullité de cette clause lors de ma démission.

Merci d'avance pour vos réponses.
Réponse avec citation
  #2  
Vieux 05/07/2005, 18h58
Pepelle
Membre désinscrit
 
Par défaut Re : Clause de non concurrence

Bonjour YOYO1
Quel poste occupez vous dans l'entreprise et que fabrique t'elle si ce n'est pas trop indiscret ?
Amicalement
Réponse avec citation
  #3  
Vieux 05/07/2005, 22h13
Membre Benjamin
Activité Occasionnelle
 
Par défaut Re : Clause de non concurrence

Ma société est une SSII qui ne vend donc que des services.
Pour ma part j'occupe un poste d'Ingénieur.

A bientôt
Réponse avec citation
  #4  
Vieux 06/07/2005, 00h33
Membre Benjamin
Activité Occasionnelle
 
Par défaut Re : Clause de non concurrence

Vérifie que la syntec ingenierie specifie une somme en contrepartie pour cette non concurence, si c'est le cas, la clause de ton contrat est caduc.
Réponse avec citation
  #5  
Vieux 06/07/2005, 08h21
Pepelle
Membre désinscrit
 
Par défaut Re : Clause de non concurrence

Bonjour yoyo 1
Cette clause appelée souvent clause de loyauté est en réalité une clause de non concurrence, dont la limite est de portée plus faible ( le dernier client) mais qui porte néanmoins atteinte à votre liberté du travail. Il faut donc une contrepartie financière ( d'importance plus faible, car portée plus faible) sinon cette clause est nulle et non avenue.
Amicalement
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  #6  
Vieux 06/07/2005, 09h07
Membre Benjamin
Activité Occasionnelle
 
Par défaut Re : Clause de non concurrence

Merci pour vos informations.

Donc si je comprends bien, cette clause est nulle puisqu'elle n'est pas assortie d'une compensation financière aussi légère soit-elle, même si la convention syntec ne prévoit rien à ce sujet.

Cordialement.
Réponse avec citation
  #7  
Vieux 06/07/2005, 09h21
Membre Exclu des Forums
Exclusion des Forums
 
Par défaut Re : Clause de non concurrence

Apparament la "Clause de non-concurence" et la "Clause de loyauté" ne sont pas synomymes.


Clauses particulières au contrat

1. Clause de non-concurrence

En raison de la nature des fonctions exercée par M ………… en cas de rupture du présent contrat à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, M ………… s’interdit de s’intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de la société ………… [et celles des sociétés du groupe ………… au sein desquelles M ………… aura été amené à intervenir].

Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de ………… ans à compter de la cessation effective d’activité et couvre …………

En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M ………… percevra pendant toute la durée d’application de cette interdiction une indemnité mensuelle égale à ………… % du salaire moyen brut des ………… derniers mois d’activité.

• La société pourra délivrer M ………… de la présente clause de non-concurrence ou en réduire la durée sous condition de l’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les ………… jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail.

• Toute violation de la part de M ………… à cette interdiction de concurrence le rendrait automatiquement redevable, outre le remboursement de l’indemnité de non-concurrence déjà perçue, d’une pénalité fixée dès à présent forfaitairement à ………… mois de salaire moyen brut. Le paiement de cette pénalité ne porte pas atteinte aux droits de la société de poursuivre M ………… en remboursement du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.

• La présente clause ne s’applique pas en cas de rupture du contrat pendant la période d’essai.

2. Clause d’obligation de discrétion

M ………… s’engage à ne communiquer à qui que ce soit, pendant la durée de son contrat de travail et après sa rupture, des informations et documents sur les méthodes, l’organisation et/ou le fonctionnement de l’entreprise et à faire preuve d’une discrétion absolue sur l’ensemble des données ou informations dont il pourrait avoir connaissance, directement ou indirectement que celles-ci soient ou non en rapport avec ses fonctions.

3. Clause d’exclusivité

M ………… consacrera les soins les plus diligents à l’accomplissement des différentes missions lui incombant en application du présent contrat.

En raison de la nature de ses fonctions, M ………… s’engage à n’avoir aucune autre activité professionnelle, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une autre entreprise, sauf autorisation préalable expresse de la direction.

4. Clause de loyauté

Dans le cadre de son obligation de loyauté M ………… s’interdit pendant toute la durée de son contrat de travail de s’intéresser à quelque titre que ce soit directement ou indirectement à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de l’entreprise, sauf autorisation expresse de la direction.

5. Clause de dédit-formation

En raison de la formation spécifique que la direction fera suivre à M …………, afin de lui permettre d’acquérir la qualification ………… [ou le diplôme …………], de l’investissement que représente cette formation, non inscrite dans le plan de formation 200 …………, M ………… s’engage expressément à rester au service de l’entreprise pendant une durée minimale de ………… ans, à compter de la fin de la formation susvisée.

Le non-respect de cet engagement par M …………, l’exposerait au remboursement de tout ou partie des frais engagés par l’entreprise, dans les conditions ci-après : pendant les ………… premiers mois du délai, le remboursement portera sur l’intégralité des frais. Au-delà, il sera calculé proportionnellement à la durée restant à courir jusqu’à l’expiration de la période d’engagement.
Réponse avec citation
  #8  
Vieux 06/07/2005, 09h49
Membre Benjamin
Activité Occasionnelle
 
Par défaut Re : Clause de non concurrence

Effectivement,

La clause de loyauté ne s'applique que pendant la durée du contrat de travail alors que la clause de non concurrence s'applique après rupture de ce dernier.
C'est mon point de vu car je ne suis en rien juriste.

Dans mon cas, il s'agit d'une clause de non concurrence et je voudrais être sûr qu'elle ne puisse pas s'appliquer lors de ma démission.

Cordialement.
Réponse avec citation
  #9  
Vieux 06/07/2005, 10h04
Membre Exclu des Forums
Exclusion des Forums
 
Par défaut Re : Clause de non concurrence

Il est toujours instructif de savoir ce qui est conseillé aux employeurs pour cette clause de non-concurrence.

Je vous livre cette analyse in extenso :

La clause de non-concurrence : besoin de sécurité ! Par Murielle-Isabelle Cahen, avocate.
Jurisprudence récente, problèmes pratiques et insécurité des employeurs : comment gérer aujourd'hui une telle clause ?

Il est aujourd’hui rare, lors de la rédaction d’un contrat de travail entre un salarié et un employeur, de ne pas y faire figurer une clause dite de “ non concurrence ”. Il s’agit d’ une disposition écrite figurant au contrat de travail (ou dans une convention collective) dont l'objet est d'interdire à un ancien salarié, après son départ de l'entreprise, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente qui porte atteinte aux intérêts de son ancien employeur (source Dictionnaire Permanent Social). L’idée pour l’employeur est que le salarié ne puisse pas faire un usage portant atteinte aux intérêts de l’entreprise de toute l’expérience qu’il aura pu acquérir au sein de celle ci pendant la durée de son contrat de travail. En effet, un employeur qui aura formé son salarié à différentes techniques et méthodes de travail propres à son entreprise désirera se protéger contre une éventuelle concurrence du salarié après la rupture du contrat de travail les liant. A défaut d’une telle clause, le salarié retrouve à l’expiration du contrat de travail la liberté d’exercer l’activité de son choix, même concurrente à celle de son ancien employeur à condition toutefois que ce ne soit pas dans des conditions déloyales.

Or quelle est aujourd’hui la véritable portée juridique d’une clause de non concurrence ? Comment concilier intérêts de l’employeur et principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle par le salarié alors que la jurisprudence subie de nombreux revirements, rendant la situation juridique de l’employeur et du salarié instable et confuse face à une telle clause ?


I. Les conditions de validité d’une clause de non concurrence

En l'absence de législation, la jurisprudence a peu à peu délimité les contours des droits et obligations des parties. Trois arrêts en date du 10 juillet 2002 de la Cour de Cassation viennent mettre un terme à un certain nombre d'incertitudes et déterminent explicitement les conditions de fond indispensables à la validité d'une clause de non concurrence entérinant le principe selon lequel la clause est licite uniquement sous certaines conditions (Cass. soc. 19/ 11 /99).

La clause doit répondre à 4 conditions cumulatives pour être applicable : elle doit avoir pour but la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, avoir un champ d’application limité dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et enfin, prévoir une indemnité compensatrice.

La protection des intérêts de l’entreprise

La clause de non concurrence, pour être valable, doit être indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise. L’employeur doit spécifier en quoi cette clause est nécessaire, le secteur concurrentiel étant pris en compte mais étant insuffisant à lui seul. La particularité des fonctions exercés par le salarié (risque de concurrence) est indispensable pour justifier la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.

Un champ d’application limité dans le temps et l’espace

Au sein même de la clause, doivent être précisés le secteur géographique et la durée de l'interdiction de concurrence. A défaut d’une telle précision, la clause serait déclarée nulle ou restreinte par le juge. Le juge apprécie les situations au cas par cas. La durée sera fonction des possibilités qu’a le salarié d’exercer dans un autre secteur d’activité. La limitation dans l'espace peut être également variable et doit tenir compte des fonctions exercées par le salarié et de ses possibilités d’exercer un autre métier. Dans tous les cas, les limitations doivent être raisonnables et ne pas porter atteinte à la liberté du travail du salarié.

Les spécificités de l’emploi du salarié

Le poste du salarié doit comporter des spécificités qui constituent un risque important de concurrence pour l’employeur. D’après la Cour de Cassation, ce n’est pas le cas , par exemple, du magasinier ou du chauffeur livreur (Cass.soc. 19/11/96). Le salarié doit avoir connaissance d'informations spécifiques ou confidentielles dans l'exercice de ses fonctions (Cass.soc. 20/01/99). En général, la Cour de Cassation s’appuie, pour valider ou refuser une clause de non concurrence, sur le fait que le salarié ait pu acquérir des compétences ou des qualifications spécifiques grâce à l’entreprise (Cass.soc. 5/03/97, Cass.soc. 19/11/96).

Une indemnité compensatrice

La jurisprudence de la Cour ce Cassation antérieure aux trois arrêts en date du 10 juillet 2002 considérait que la contrepartie financière n’était pas indispensable. La Cour de Cassation a même annulé certaines décisions de juges du fond affirmant le contraire. Or aujourd’hui, de par ses trois arrêts, la haute juridiction opère un revirement de jurisprudence, affirmant que les clauses de non concurrence, pour être valables, doivent désormais comporter une contrepartie pécuniaire au profit du salarié. Sa base de calcul est la moyenne des salaires des 12 ou 3 derniers mois. Son montant oscille entre 1/4 et 2/3 du salaire. La somme la plus couramment octroyée est la moitié de la rémunération mensuelle brute. En l’absence d’une telle contrepartie, la clause est nulle.

Ce revirement de jurisprudence peut avoir de lourdes conséquences sur les contrats passés antérieurement au 10 juillet 2002. On ne peut manquer de souligner l'insécurité juridique et le bouleversement qu'entraînent de tels revirements affectant la validité de toutes les clauses existantes qui ne comportent pas de contrepartie pécuniaire. Il faudrait désormais l’inclure dans les clauses existantes pour pouvoir les mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Cassation. On peut penser que puisque le salarié avait accepté une telle clause sans contrepartie financière une première fois, il l’acceptera avec contrepartie une seconde fois. Néanmoins, le salarié peut parfaitement la refuser, rendant de ce fait la clause nulle et donc inapplicable. L'employeur aura alors comme choix, soit de renoncer à exiger un engagement de non concurrence de la part de son salarié, soit d'envisager son licenciement dans le cas ou il refuserait de souscrire à un tel engagement. Or, l’on ne peut que douter du caractère réel et sérieux d’un tel licenciement.


II. La mise en application de la clause

La clause de non concurrence s’applique en cas de rupture du contrat de travail, quelle que soit la cause de la rupture (licenciement, démission, retraite, rupture durant la période d’essai…) et même si le salarié est dans l’impossibilité d’avoir une activité concurrentielle. Elle trouve son point de départ à la date de cessation effective des fonctions. En cas de dispense de préavis, elle s’applique dès le départ du salarié de l’entreprise. La clause de non concurrence peut concerner tous les types de contrats tels les CDI, CDD, contrat de qualification ou contrat d'apprentissage.

En cas de non respect de la clause, le salarié perd le droit à indemnité compensatrice éventuellement prévue et en doit donc le remboursement, le salarié peut se voir interdire en référé et sous astreinte de poursuivre son activité et le Tribunal peut même enjoindre au nouvel employeur de licencier son salarié (le fait d’avoir caché l’existence de la clause de non concurrence justifie un licenciement pour faute grave). Le salarié peut aussi se voir condamner à dédommager son ancien employeur. Le nouvel employeur peut, lui, se voir poursuivi en responsabilité s’il est prouvé qu’il avait connaissance de la clause de non-concurrence.

En cas de conflit, les juges du fond ont une appréciation souveraine et peuvent restreindre la portée de la clause. Ils peuvent par exemple réduire le champ d’application géographique d’une clause lorsqu’elle porte atteinte à la liberté du travail du salarié. De la même façon, même quand les conditions cumulatives sont remplies, si le salarié de par sa spécialité professionnelle, sa formation et son expérience professionnelle, se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à ses qualifications, le juge restreindra la portée de la clause (Cass.soc. 18/09/02).


En résumé, il conviendra donc pour l’employeur de prendre beaucoup de précautions lors de la rédaction d’une clause de non concurrence dans le contrat de travail d’un salarié. Le stricte respect des 4 conditions cumulatives est indispensable pour que la clause soit valide et/ou que sa portée ne soit pas restreint par le juge en cas de litige.
Réponse avec citation
  #10  
Vieux 06/07/2005, 12h29
Pepelle
Membre désinscrit
 
Par défaut Re : Clause de non concurrence

Cher yoyo 1,
Notre aquaboniste de service ( j'ai nommé dulaund) vous embrouille.
Votre clause n'est pas une clause de loyauté mais bien une clause de non concurrence, puisqu'elle limite votre liberté du travail APRES la rupture de votre contrat. J'ai parlé dans mon précédent message de clause de loyauté car c'est comme ça que certains employeurs justifient le fait qu'ils ne donnent pas de compensation financières. Mais là, il n'y a pas photo car vous devez " pendant 12 mois" ne pas etc etc ..." Donc nous sommes bien en présence d'une clause de non concurrence
Pas besoin qu'une convention ait prévue cette compensation financière car depuis une jusrisprudence de la cour de cassation de 2002, une compensation financière est dorénavant obligatoire Cela a encore été rappelé dans un arrêt récent de la cour de cassation du 24 /03/2004 numéro 02-41495
Donc, je persiste et signe, votre clause de non concurrence est nulle pour absence de contrepartie financière. Actuellement devant les cour d'appel, les dommages et intérêts sont de l'ordre de 4000 euros, mais votre clause étant moins contraignante ( le dernier client) les dommages et intérêts se chiffreraient à moins.
Amicalement
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