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04/12/2003, 13h27
| | Membre Activité Occasionnelle | | | | CLAUSE NON CONCURRENCE Depuis les arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation les 10 juillet 2002 (cass. soc. arrêts n° 99-43.334, 00-45.387, 00-45.135) et 18 septembre 2002 (cass.soc.arrêt n° 00-42.904), la situation jurisprudentielle au regard de la clause de non-concurrence à été considérablement restreinte.
En opérant ce revirement mémorable de jurisprudence, la Cour de cassation affirme, dans un attendu de principe, qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si les CINQ conditions CUMULATIVES suivantes sont réunies à savoir:
- Protection des intérêts légitimes de l'entreprise;
- Limitation de la clause dans le temps;
- Limitation de la clause dans l'espace;
- Considération des spécificités de l'emploi du salarié;
- Contribution d'une contrepartie financière ( nouveauté ).
Cette contrepartie financière est dûe même lorsque la convention collective est muette à ce sujet.
Pour fonder leur décision, les juges de la Cour de cassation s'appuient notamment sur "le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle". A défaut de contrepartie financière, la clause est nulle.
La nullité de cette clause est également constituée si UNE SEULE des autres conditions requises manque, cette nullité ne pouvant être invoquée que par le salarié, ce dernier étant alors en droit de prétendre à la perception de dommages-intérêts en réparation du préjudice subit.
DISCUSSION:
- L'article 12 du NCPC énonce que "Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables".
- L'article 5 du Code Civil stipule qu' "Il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises".
- De surcroît, il n'existe aucun texte législatif fixant le régime d'une telle clause. Celui-ci étant de construction purement jurisprudentielle.
AINSI, et si l'on considére que la jurisprudence en tant que telle:
- N'est pas loi,
- N'est donc pas une régle de droit,
- Est considérée comme une disposition générale,
RIEN N'EMPECHE AU JUGE D'ECARTER LA DISPOSITION RELATIVE A LA CONTREPARTIE FINANCIERE, SANS POUR AUTANT CONSIDERER LA C.N.C. COMME NULLE ET NON AVENUE, ceci nonobstant les nouvelles décisions rendues en 2002 par la Cour de cassation.
Merci aux juristes de bien vouloir me préciser leur avis à ce sujet.
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04/12/2003, 14h18
| | Activité Occasionnelle | | Localisation: Ile de France | | Re: clause non concurrence Bonjour,
De toute façon, rien n'empêche le juge de rendre la décision qu'il veut, qu'elle qu'en soit le sens, à charge pour le justiciable d'exercer les voies de recours... et d'augmenter encore l'engorgement des juridictions supérieures. Un juge qui rendra une décision allant à l'encontre de la jurisprudence, ou même à l'encontre de la loi (contra legem) ne sera jamais sanctionné, et lorsque les justiciables, n'y tenant plus, portent leurs affaires sur la place publique, il arrive que le juge soit muté avec une promotion à la clé (il est inamovible, en tant que juge du siège, à la faute invoquée, il oppose sa liberté de décision, donc pour faire passer la mutation, on lui propose une promotion...) !
Cela étant, j'ai observé que la 11e chambre sociale de la Cour d'appel de Versailles, par exemple, applique la jurisprudence nouvelle de la chambre sociale de la Cour de cassation concernant la contrepartie de la clause de non concurrence (en l'absence de contrepartie financière, elle a annulé la clause de non concurrence et a attribué au salarié 4000 euros de dommages-intérêts dans un arrêt non publié du 30 mai 2003, M. T... contre MTB SA et MTB 109 SA, par exemple ; l'employeur s'est pourvu en cassation, le salarié aussi, mais pour critiquer d'autres points de la décision, sur les heures supplémentaires effectuées notamment ; la Cour de cassation se prononcera en 2005, confirmant certainement sa jurisprudence sur la CNC... et le renvoi devant une autre cour d'appel aura lieu en 2006/2007 pour la question des heures supplémentaires, le pourvoi du salarié ayant été effectué jurisprudence de la cour de cassation à l'appui...). | 
04/12/2003, 16h10
| | Membre Activité Occasionnelle | | | | re: clause non concurrence Merci tout d'abord de votre réponse.
Je partage certes votre appréciation en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire du juge.
Vous m'indiquez cependant avoir observé que la 11e ch. soc. de la CA de Versailles appliquerait la nouvelle jurisprudence de la Ch. soc. de la Cour de cass. (prise en compte de la contrepartie financière), mais il serait important de connaître préalablement la date de la conclusion effective du contrat de travail, date probable à laquelle la jurisprudence était bien établie comme n'éxigeant pas de contrepartie financière....
Et comme la loi n'a aucun effet rétroactif, le défaut de contrepartie financière semble insuffisant pour entacher de nullité la clause conclue.
L'affaire étant, à mon sens, parfaitement défendable, c'est à bon droit que les deux parties se soient pourvues en casssation.
Je ne dispose malheureusement pas du jugement rendu par la CA de Versailles et si vous arriviez à l'obtenir, je vous serais gréé de bien vouloir m'en transmettre une copie sur mon mail personnel. |
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