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07/11/2008, 22h19
| | | Pour info un cas contraire et qui , en plus, déboute l'employeur de sa demande de DI sur le préavis non exécuté.
N° de pourvoi: 98-45256
Attendu que M. X... Gregorio, engagé en janvier 1997 en qualité de boucher par la société Givale selon un contrat à temps partiel, a donné sa démission par lettre du 19 juin 1997 et a quitté l’entreprise le 1er juillet 1997 sans avoir terminé l’exécution de son préavis d’un mois
que les parties ont conclu, le 9 juillet 1997, une convention prévoyant une compensation entre l’indemnité de congés payés et l’indemnité de préavis due à l’employeur pour la période du 1er juillet 1997 au 18 juillet 1997
que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de demandes en paiement de l’indemnité de congés payés et de dommages-intérêts ; que l’employeur a soulevé l’irrecevabilité de ces demandes en invoquant la convention précitée et a formé subsidiairement une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du préavis
Sur les trois premiers moyens réunis, tels qu’ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l’employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Vienne, 25 juin 1998) d’avoir jugé que la convention précitée du 9 juillet 1997 ne pouvait constituer une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et de l’avoir condamné au paiement d’une somme au titre de l’indemnité de congés payés en invoquant des moyens pris d’une violation des articles L. 144-1 et L. 122-5 du Code du travail, des articles 2044 et 1108 du Code civil, de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l’article 3 de l’annexe de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire et une dénaturation de la convention litigieuse Mais attendu que le conseil a décidé à bon droit que, en application de l’article L. 144-1 du Code du travail, est interdite la compensation, par l’employeur, de l’indemnité compensatrice de congés payés avec l’indemnité de préavis due par le salarié, et qu’il ne pouvait être dérogé à cette interdiction par une convention conclue entre l’employeur et le salarié ; que, abstraction des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deuxième et troisième moyens, le conseil de prud’hommes a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen : Attendu que l’employeur fait, encore, grief au jugement de l’avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation, par le salarié, du délai de préavis en invoquant un défaut de réponse à conclusions caractérisant une violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud’hommes a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n’est pas fondé ;
Dernière modification par Janloup 07/11/2008 à 22h22.
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07/11/2008, 22h57
| | | S'agissant de l'arrêt que vous citez Janloup, il s'agit, si je ne m'abuse, d'un arrêt antérieur à l'arrêt de 2001 que j'ai donné ce matin.
Voici, encore plus étonnant, dans la même série que l'arrêt de 2001 :
N° de pourvoi: 00-45705 du 12 novembre 2002
"Attendu que Mme X..., embauchée par la société Barboni et Fils, le 11 juin 1996, en qualité de vendeuse, a demandé à son employeur la résiliation sans préavis de son contrat de travail à l'issue de son congé de maternité, afin de pouvoir élever son enfant ; que l'employeur entendant obtenir le paiement de l'indemnité pour inexécution du préavis qu'il estimait dû par la salariée a pratiqué une retenue sur le complément du salaire dû à cette dernière au titre de la maternité ; que la salariée, estimant que cette indemnité n'était pas due à l'employeur et qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de l'indemnité pour inexécution du préavis, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-28 du Code du travail, la salariée qui, pour élever son enfant, résilie son contrat de travail à l'issue du congé de maternité, n'est pas tenue de respecter le délai de préavis, ni de payer de ce fait une indemnité de rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé cet article ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-28 du Code du travail que la salariée qui entend résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité pour élever son enfant sans être tenue de respecter le délai de préavis, a l'obligation d'en informer son employeur par lettre recommandée au moins quinze jours à l'avance, que ce délai est un délai préfix dont l'expiration entraîne pour la salariée la déchéance du droit de ne pas respecter le préavis ;
Qu'ayant relevé que le congé de maternité de la salariée expirait le 3 novembre 1998 et que ce n'était que le 21 octobre 1998 qu'elle avait informé son employeur de sa décision de résilier le contrat, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle était redevable envers son employeur de l'indemnité pour inexécution de préavis prévue au contrat ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail imposaient à l'employeur de demander la compensation judiciaire ;
Mais attendu que l'article L. 144-1 du Code du travail, qui ne prohibe la compensation qu'entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur pour fournitures diverses, est sans application en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux".
Dernière modification par Loulou2444 07/11/2008 à 22h58.
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08/11/2008, 18h33
| | | Oui, Loulou, l'arrêt que j'ai cité est antérieur aux votres, il est également non publié au bulletin et circonstantiel comme les autres. Je reste toujours prudent sur ces arrêts et je ne l'avais cité que pour info. | 
08/11/2008, 18h35
| | | Oui, je ne sais pas trop quoi en penser. Ce sont des arrêts qui restent isolés. | 
08/11/2008, 18h45
| | | Prudence quand meme sur ces arrets .
Ce que l'on peut faire ,par exemple ,c'est sur le solde de tout compte mentionné en toute lettre l'objet de la retenue.Si le salarié conteste ,il pourra toujours aller devant le CPH ,le patron pourra argumenter que le préavis n'a pas été exécuté et faire une demande reconventionnelle ,citer un des arrets lui donnant raison.En face ,l'avocat sera bien embarassé et certainement surpris .En tout cas ,je prends bonne note de ces arrets très interessants et merci à ceux qui les ont trouvé. | 
08/11/2008, 20h34
| | | Tout cela me fait penser aux CNC (devenues) illicites. Le salarié doit normalement aller au CPH demander la nullité de la clause illicite, et non pas la bafouer. Dans les faits, ce qui est normal, l'employeur n'ira pas réclamer l'application de cette clause illicite.
Dans le même ordre, il n'apparait pas illogique qu'un patron retienne directement ce qui lui est légalement ou conventionnellement dû. Les arrêts les plus récents vont en tout cas dans ce sens. | 
08/11/2008, 23h40
| | | Un grand nombre de jugements sont rendus en dernier ressort, refusant la compensation ou l'indemnisation d'un préavis non effectué, et il est assez rare de voir des pourvois en cassation à la suite, autant de la part du salarié que de la part de l'employeur. C'est surement la raison pour laquelle il n'existe pas d'arrêts publiés au bulletin. |
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