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Rapports avec mon salarié  droit du travail, gestion du personnel et questions de paye, rupture de contrat, du point de vue de l'employeur.

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  #1  
Vieux 21/07/2008, 11h18
Membre Benjamin
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Par défaut licenciement economique individuel

bonjour j'ai recu un recomander de mon patron m'indiquant mon licenciment pour motif economique j'ai eu en entretient le 18/07/2008 et pendant cette entretient il m'a enoncer les motif en me disant que suite a une perte d'un client sur ma tourné il regroupé ma tourné sur une autre tourné donc que j'etait de trop et ma juste donné la crp sans m'expliquer ni meme de me proposer un reclasement je ne sais pas quoi fair doije accepter la crp ou pas sinon le motif et t'il un bon motif de licenciment merci de vos reponse pour m'aider
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  #2  
Vieux 21/07/2008, 11h38
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Bonjour,

En effet, votre employeur aurait du vous proposer des mesures de reclassement. L'absence de recherches de reclassement sérieuses de la part de l'employeur rend d'office le licenciement abusif même si les difficultés économiques de l'entreprise sont réelles . Dès l'entretien préalable à licenciement c'est le point sur lequel il faut impérativement échanger avec l'employeur car les recherches de reclassement doivent avoir été préalables au licenciement et pas postérieures au licenciement.
__________________
En amour, c'est comme à l'armée... quand on vous rétrograde, il faut changer de corps....
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  #3  
Vieux 21/07/2008, 11h42
Membre Benjamin
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merci de votre reponse donc que doije fair signer la crp et contester mon licenciment ou ne pas signer qu'elle est le mieux
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  #4  
Vieux 21/07/2008, 11h51
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Citation:
Posté par Juju210 Voir le message
merci de votre reponse donc que doije fair signer la crp et contester mon licenciment ou ne pas signer qu'elle est le mieux
Avant toute chose, donnez nous le maximum d'éléments. Dans quelle type de structure évoluez vous? quelle est la taille de votre entreprise? combien de salariés? quel est votre type de contrat et votre poste actuel? vos missions? Vos rapports avec votre employeur?




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En amour, c'est comme à l'armée... quand on vous rétrograde, il faut changer de corps....

Dernière modification par Tikinou 21/07/2008 à 11h57.
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  #5  
Vieux 21/07/2008, 12h00
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En amour, c'est comme à l'armée... quand on vous rétrograde, il faut changer de corps....
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  #6  
Vieux 21/07/2008, 12h43
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je travaille dans une boulangerie industriele en tant que chauffeur livreur nous sommes 15ene ouivrier je suis en cdi depuis 5 ans et nous venon d'etre racheter il y a 3 mois et nous venon de perdre un client sur ma tourné et il conte regrouper ma tourné sur une autre donc je suis de trop donc il me licenci je lui et demander pourkoi il ma dit choisi et pas un autre il me repond qui ma choisi moi car je suis sur cette tourné en ce moment alors que tous les chauffeur la conait moi j'ai une femme au chomage un enfant et je me marie le 2/08 alors que d'autre ont eter enbaucher apres moi et sont encorre chez les parent je trouve ca degeulasse
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  #7  
Vieux 21/07/2008, 12h50
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Citation:
Posté par Juju210 Voir le message
je travaille dans une boulangerie industriele en tant que chauffeur livreur nous sommes 15ene ouivrier je suis en cdi depuis 5 ans et nous venon d'etre racheter il y a 3 mois et nous venon de perdre un client sur ma tourné et il conte regrouper ma tourné sur une autre donc je suis de trop donc il me licenci je lui et demander pourkoi il ma dit choisi et pas un autre il me repond qui ma choisi moi car je suis sur cette tourné en ce moment alors que tous les chauffeur la conait moi j'ai une femme au chomage un enfant et je me marie le 2/08 alors que d'autre ont eter enbaucher apres moi et sont encorre chez les parent je trouve ca degeulasse
CRITERES ETABLISSANT L'ORDRE DES LICENCIEMENTS


En présence d'un licenciement économique valide , l'absence de critères d'ordre des licenciements, ou leur illégalité n'a pas pour effet de rendre le licenciement nul mais constitue simplement une erreur de procédure passible d'une sanction limitée : un mois de salaire à titre de dommage intérêt sauf si l'on entre dans le cadre d'un choix discriminatoire mais il faudra prouver le fait discriminatoire (congé parental en cours, maladie etc ...)



L'article L321-1-1 du Code du travail régit l'ordre des licenciements Cet article a été modifié à de nombreuses reprises .
Principes régissant la détermination de l'ordre des licenciements Pour tout licenciement économique individuel ou collectif , l'employeur doit fixer les critères qui permettront de déterminer l'ordre des licenciements, c'est à dire l'ordre des salariés qui seront en priorité visés par la mesure de suppression ou de modification de l'emploi. Pour cela ,
  • 1°) il doit respecter, s'ils existent, les critères fixés par accord collectif.(cass. soc. 28 octobre 1997, BC V n° 346; RJS 12/97 n° 1354)
  • 2°) A défaut , il doit consulter les représentants du personnel (comité d'entreprise ou à défaut délégués du personnnel )
  • 3°) L'employeur doit prendre en compte au moins les critères suivants: - charge de famille, - ancienneté, - situation des salariés dont la réinsertion est particulièrement difficile. - et réintroductiont en 2003 qualité professionnelle
    <LI class=Style2>Jurisprudence relative à la détermination des critères:
  • Le seul défaut de réponse de l'employeur à la demande relative aux critères de l'ordre des licenciements, n'a pas privé le licenciement de cause réelle et sérieuse ; C Cass - Audience du 2 février 2006 - N° de pourvoi : 03-45443
  • L'employeur peut privilegier 1'un des critères arrètés pour fixer l'ordre des licenciements, mais il doit prendre en compte l'ensemble de ceux-ci (cass. soc. 8 avril 1992, BC V n° 259; 20 janvier 1993, BC V n° 18 ; 12 janvier 1994, LS législ. soc. N° 7005 ; 14 janvier 1997, BC V n° 16 ; Dr. Soc. 1 1997 p. 159 avec concl. P Lyon-Caen ; CSB 1997 A. 18; 27 octobre 1999, BC V n° 419; RJS 12/99 n° 1453 ; CSB 2000 S. 42).
  • exemples :
  • l'employeur, qui se borne à prendre en considération l'âge des salariés et les sanctions antérieurement prononcées contre eux ne respecte pas l'ordre des licenciements qui doit, en l'absence de convention ou accord collectif applicable, prendre en compte les critères édictés par la loi (cass. soc. ; 3 décembre1992, SARL Pyrénées Rail Voiries cl Faux et a,).
  • L'employeur ne peut par ailleurs se fonder sur le seul niveau des diplômes obtenus par les salariés pour effectuer un choix entre ceux-ci (cass. soc. 17 mars 1993, RIS 5/93 n° 501).
  • De même : l'ordre des licenciements n'est pas respecté lorsque le seul critère retenu a été le refus d'acceptation de la modification des conditions de rémunération exigée par le cessionnaire (cass. soc. 6 juillet 1999. BC V n° 329 ; RJS 1 10/99 n° 1241).
  • Le juge ne peut substituer son appréciation sur la valeur professionnelle du salarie à celle de l'employeur (cass. soc. 21 février 1990, BC V n° 81 ; 3 février 1993, RJS 3/93 n° 262). En revanche, il pourrait être amené à se prononcer sur un détournement de pouvoir allégué par le salarié (cass. soc. 4 décembre 1991, BC V n° 552 ; 16 décembre 1992 CSB 1993 p. 283).
  • En tout état de cause, il appartient à l'employeur de communiquer au juge. en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix entre les salariés (cass. soc. 14 mai 1987, JS 1987 F 45 ; 24 février 1993 précité ; 30 juin 1993 précité ; 13 octobre 1993. CSB 1993 p. 284 : moindre aptitude non établie : 15 juin 1994, Dr. Soc. 1994, p. 809 : moindre qualification professionnelle non établie : 29 juin 1994, BC V n° 217 ; CSB 1994 A. 43 ; 14 novembre 1995, n° 4375 D, Léger c/ Sté Faiveley ; 26 novembre 1996 BC V n° 405; 14 janvier 1997, précité ; 19 mars 1998, Dr. Soc. 1998, p. 563).
  • discrimination : La suppression d'emplois et la nécessité de respecter des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements peuvent constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Cette impossibilité doit s'apprécier à la date de la rupture et il appartient au juge de s'assurer que le choix du salarié n'a pas été motivé par une réduction de ses capacités physiques consécutives à l'accident (cass. soc. 25 mai 1993, deux arrêts, RJS 7/93 n° 737 ; 13 juillet 1993. RJS 10/93 n° 972, pour un exemple de non-respect de I'ordre des licenciements ; 16 mars 1994, BC V n° 93 ; 28 février 1995, CSB 1995 S. 70).
  • Les critères retenus s'apprécient "par catégorie professionnelle" (code du travail art L 321-1-1 mod). Cette disposition légale résulte de la jurisprudence selon laquelle les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé.(cass. soc. 30 juin 1993, BC V n° 188 ; 21 juin 141 n° 3025 D, Sté Valdis c/ Uzureau, pour un emploi de responsable de magasin).
  • Jurisprudence relative à la définition de la catégorie professionnelle : S’il ne peut être fait grief à l’employeur de n’avoir pas respecté l’ordre des licenciements lorsque les emplois sont supprimés sont les seuls de la catégorie à laquelle appartiennent les salariés licenciés (cass. Soc. 22/1/92 Amblard et autres et a/SCA de céréales de la Galaure ; 8 Juin 1999, N° 2850 D , RJS 7/99 n° 909) ou lorsque le licenciement concerne tous les salariés de l’entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle (cass soc. 27/5/97, n° 2264 D , Dr . soc. 1997 p.744) ; celui-ci doit tenir compte des critères définis lorsque les salariés dont le licenciement est décidé parce que leur service est supprimé sont polyvalents (cass. soc. 30 juin 1992, Sté Uniprix C/ Menvielle et a.). ` Il importe peu que, dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, un autre salarié ait été affecté au poste occupé le salarié licencié en application de l'ordre des licenciements (cass. soc. 19 Juin 1994, BC V n° 216 ; 13 juin 1996, BC V n° 237).
  • De manière générale, en cas de suppression d'un service, les critères relatifs a l'ordre des licenciements fixés en accord avec le comité d'entreprise s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise et non à ce seul service(cass. soc. 24 mars 1993 CSB 1993 A. 34 ; 13 février 1997, BC V n° 63 Dr Soc. 1997. p. 249 ; Dr. Ouvr. 1997. p. 94 ; 1er décembre 1998, n° 5003 D, RJS 1/99 n° 27).
  • La catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, sans qu'il puisse être opéré de distinction, au sein de chaque catégorie entre les salariés exerçant a temps plein et ceux occupés à temps partiel (cass. Soc 3 mars 1998, BC V n° 113 ; RJS 4/98 n° 548 ; 7 juillet 1998, n° 3426 D, RJS 10/98 n° 1196). Sur l'établissement de tableaux fixant l'ordre des licenciements par localité en application de la convention collective des banques, voir cass. soc. 22 mars 1995, RJS 5/95 n°501 et cass ; soc. 27/1/98 BC V n°33.
  • Dans les 10 jours à compter de son départ effectif de l'entreprise, le salarié licencié peut demander à l'employeur par lettre recommandée avec accusé réception, de lui indiquer les critères retenus . L'employeur doit répondre dans les mêmes formes et les mêmes délais : ARTICLE L 122-14-2 DU CODE DU TRAVAIL. Jurisprudence sur le défaut d'information du salarié sur les critères de licenciement: Le fait pour l'employeur de ne pas répondre à la demande du salarié de lui communiquer par écrit les critères retenus pour l'ordre des licenciements ne rend celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse , C'est un revirement de jurisprudence par rapport à la solution antérieurement retenue pa la Cour de Cassation (cass. soc. 20 janvier 1998 précité ; 26/1/99 BC V n° 39 : RJS 3/99 n° 353 ; CSB 1999 A.23 ; Dr. Soc 1999 p 530). Le fait pour un salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 CT de demander à l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation de ces critères et de demander réparation du préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, qui en résulte (cass. soc. 19 novembre 1997, BC V n' 385 ; RJS 3/98 n° 290 , 30 mars 1999, précité )
  • . Le salarié qui a adhéré à une convention de conversion est recevable à contester l'ordre des licenciements (cass. soc. 17 juin 1997, BC V n° 222 ; Dr. Soc 1997 p. 694, concl. P Lyon-Caen ; RJS 7/97 n° 852 ; CSB 1997 A. 42 ; 10 février 1998 BC V n° 78 ; 17 mars 1998, BC V n°146 ; RJS 5/98 n° 627 ; Dr. Soc. 1998, p. 560 comm. J. Savatier ; 7 juillet 1998, précité ; 27 octobre 1999, précité).
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  #8  
Vieux 21/07/2008, 13h00
Membre Benjamin
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donc vous me conseiller de fair quoi merci
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  #9  
Vieux 21/07/2008, 13h06
Avatar de Tikinou
Membre Junior
Activité Soutenue
 
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Mon cher Juju, dans un premier temps, je vous consille de lire les textes que j'ai mis sur le thread. Ignorant si les délais ont été respectés et dans quelle catégorie vous vous situez (DP présents ou pas de DP) etc... je ne saurais prendre une décision pour vous. Faîtes le point au regard des informations et dites nous ou vous en êtes. C'est seulement à ce moment là que nous vous définirons vos options.
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  #10  
Vieux 21/07/2008, 13h37
Membre Benjamin
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vous alllez me trouver nul mais ces quoi votre thread et une dp merci
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