Bonjour
convention 3018 SYNTEC
je dois donner une reponse à mon patron lundi à 10H.
j'ai eu un entretien pour licenciement aujourd'hui
j'ai 2ans et demi d'experience dans cette SSII,
mon patron m'a fait une proposition cad dire qu'il me regle tout de suite en me donnant 5000 euro dont 2800 euros au black(contre normalement 8400 euros + 500 euros d'apres son calcule ) et la feuille jaune de l'assedic pour pouvoir m'inscrire rapidement et toucher les indemnités.
il souhaite que je renonce au preavis de 3mois sinon je dois me pointer à paris tout les jours pendant les 3 mois de preavis,je suis en intercontrat depuis un an,mon salaire est de 2224 euros net/mois.j'habite à 60KM de paris et je garde mes enfants en ce moment puisque je suis en intercontrat.je n'arrive pas à prendre une decision entre accepter son offre et perdre de l'argent ou refuser et rentrer dans un conflit et aller pointer tout les jours à paris pendant les trois mois de preavis.est ce qu'il peut me creer d'autre problemes pendant les 3 mois de preavis ?
est ce que le calcule des indemnité qu'il m'a fait est bon? car il ne m'a pas parler d'indemnité de licenciement
ni de mes congés payés(j'ai 10 jours à prendre) merci de votre aide .
j'ai oublier de preciser en fait,il me reproche de pas être efficace dans seulement 3 entretiens qui m'a presenté pendant toute une année ou j'etais en inter-contrat. parmis ces 3 postes il y'en avait 2 qui ne correspondaient pas à mon profil (different de ma spécialité)voila la cause mais je ne sais pas comment appeler ce licenciement?est ce un licenciement abusif ou autre ?
merci de votre reponse
MA CONVENTION EST LA SUIVANTE

our calcul des indemnité de licenciement.
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1987-12-15
Brochure JO 3018
Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. En vigueur le 1er janvier 1988. Etendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988.
Dernière modification :M(Avenant n° 18 1996-01-25 BO conventions collectives 96-6 étendu par arrêté du 20 juillet 1998 JORF 4 août 1998).
article 19
CLAUSES COMMUNES
TITRE III : RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Montant de l’indemnité de licenciement (1).
en vigueur étendu
E.T.A.M. :
L’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
- pour une ancienneté acquise entre deux ans et vingt ans :
0,25 de mois par année de présence ;
- à partir de vingt ans d’ancienneté : 0,30 de mois par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de dix mois.
Le mois de rémunération s’entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
En cas d’engagements successifs et de prise en compte de l’ancienneté dans les conditions prévues à l’article 12, l’indemnité de licenciement qui aura pu être perçue à l’occasion d’un licenciement antérieur est déductible de l’indemnité de licenciement prévue par le présent article.
I.C. :
L’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
Après deux ans d’ancienneté, un tiers de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de douze mois.
Le mois de rémunération s’entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
En cas d’engagements successifs et de prise en compte de l’ancienneté dans les conditions prévues à l’article 12, l’indemnité de licenciement qui aura pu être perçue à l’occasion d’un licenciement antérieur est déductible de l’indemnité de licenciement prévue par le présent article.
(1) Par arrêté du 3 octobre 1989 (JORF du 11 octobre 1989), les effets des arrêtés portant extension de la convention collective nationale des bureaux d’études et des textes la complétant ou la modifiant sont abrogés pour ce qui concerne l’activité de contrôle et de vérification technique.
Elargi au secteur d’activité de conseils en information et documentation par avenant n°3 du 30 mai 1989, étendu par arrêté du 18 octobre 1989 publié au journal officiel du 28 octobre 1989.