Arauna a bien précisé dans son message quelle option a été prise (voire même a été expressément désignée dans la donation) : un quart en pleine propriété et le reste en usufruit. Donc la conjointe survivante (votre mère ?) possède en particulier le plein usufruit : vous ne pouvez vendre le bien sans son autorisation.
Lors de cette donation, votre père avait-il prévu une dispense d'inventaire (article 600) ? une dispense de caution (article 601) ?
L'usufruitier prend le bien en l'état : était-il déjà délabré à la prise de possession ?
L'usufruitier doit conserver la substance du bien (article 578). Si le défaut d'entretien, sur une longue période, entraîne à son tour des grosses réparations, alors leur prise en charge revient aussi à l'usufruitier (article 605).
Ce qui me paraît le plus approprié ici, c'est l'article 618, qui permet d'éteindre judiciairement l'usufruit si l'usufruitier abuse de son droit ou
laisse dépérir le bien par faute d'entretien.
Si vous obtenez une telle cessation d'usufruit (c'est le juge qui déterminera si l'extinction est absolue ou si vous verserez une compensation), vous retrouverez la jouissance et vous pourrez vendre.
En tout état de cause, il s'agit d'une procédure judiciaire et vous devrez prendre un avocat, et apporter la preuve du dépérissement (d'où l'intérêt de l'inventaire et de l'état des lieux, et aussi de la caution).
Citation:
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Posté par article 618 Code civil L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. |