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  #1  
Vieux 31/10/2007, 14h12
Membre Benjamin
Activité Occasionnelle
 
Par défaut Achat d'un bien immobilier entre concubins et volonté de "laisser" le bien au survivant

Concernant l'article de véronik du 03 mai 2007, à propos de l'achat d'un bien immobilier entre concubins et volonté de "laisser" le bien au survivant, avec donation du droit d'usage et d'habitation inclus dans l'acte d'acquisition ; il est précisé que cette solution ne donne pas lieu à taxation, mais le concubin survivant ne possédant qu'un simple droit d'usage et d'habitation, le perdra s'il ne demeure plus dans le bien.

1 - A quelle loi cet article fait il référence ? (nos notaires ne connaissent pas).

2 - le concubin survivant peut-il conserver l'usage du bien si ce n'est pas sa résidence principale ?

3 - Faut-il pour mettre en place cette donation être concubins reconnus ?

Merci de bien vouloir me répondre, je suis dans l'attente d'effectuer un achat commun avec mon compagnon.
Réponse avec citation
  #2  
Vieux 04/11/2007, 00h58
Denis_63 Denis_63 est déconnecté   Contributeur Majeur
Pilier Junior
Activité Soutenue
 
Par défaut Re : Achat d'un bien immobilier entre concubins et volonté de "laisser" le bien au survivant

1) Vos Notaires ne connaissent pas le commodat fixé par l'article 1875 du Code Civil datant de 1804 :
Article 1875
(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.




2)Un droit d’habitation doit être utilisé uniquement "en nature" et dans la limite des besoins de son titulaire.

La jurisprudence admet que le juge substitue au droit d’usage et d’habitation une rente viagère lorsque les parties ne s’entendent pas (Cour de cassation, civ., 10 juin 1981). Il semble admis également que cette faculté de conversion existe lorsque l’état de santé du bénéficiaire ou son âge ne lui permet plus d’habiter les lieux et l’oblige d’aller dans une maison de retraite. Cette conversion doit se faire par un commun accord entre les deux parties ou à défaut par décision judiciaire.

Le fait de ne plus habiter continuellement le bien (maison ou appartement) soumis au droit ne vaut pas renonciation à ce droit. Il faut une renonciation expresse. Il a été jugé que c’est l’abus de ,jouissance et non l’abandon des lieux par le titulaire du droit d’habitation qui peut entraîner l’extinction de son droit (Cour de cassation, 1e chambre civ., 10 juin 1981 ; Bull. civ. I, n° 201).




3) Aucune notion de concubinage n'est requise.
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