Pour calculer les droits de chacun, on reconstitue une masse successorale :
- constituée des biens existants au décès,
- réunissant les donations simples pour leur valeur au jour du décès,
- réunissant les donations-partages pour leur valeur au jour de la donation.
Ceci permet de calculer la part réservataire et la quotité disponible.
Ici, si aucune donation n'est faite hors part successorale, la part théorique de chacun est égale à cette masse divisée par le nombre d'héritiers.
Et donc la fraction des biens subsistants à prendre par chacun se calcule en retranchant ce qui a déjà été reçu par donation.
Si ce calcul conduit à une valeur négative, c'est qu'une donation a été trop élevée et doit être réduite.
Exemple:
A a reçu 100 (donation-partage, avancement de part successorale)
B a reçu 100 (donation-partage, avancement de part successorale)
C a reçu 200 (donation-partage, avancement de part successorale)
D a reçu 0
Il reste 200 dans le patrimoine
Masse fictive 600 => part de chacun = 150
D prend les 150 dans les 200
A et B prennent chacun 25 dans les 50 qui restent
C doit rendre 25 à A et 25 à B
In fine:
A a 100 (réjà reçu) + 25 pris sur la succession + 25 rendus par C => 150
B a 100 (réjà reçu) + 25 pris sur la succession + 25 rendus par C => 150
C a 200 (réjà reçu) – 25 rendus à A – 25 rendus à B => 150
D a 150 pris sur la succession => 150
Il me semble que c'est comme cela que ça se passe.
Si certaines donations pu donations-partage étaient hors part successorales, le calcul serait plus compliqué et le partage final resterait inégalitaire.
Remarque : au sein d'une même donation-partage, un donataire peut recevoir hors part successorale et un autre donataire en avancement de part successorale.
Citation:
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Posté par Article 1077 Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part. |
Citation:
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Posté par Article 1077-1 L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier. |
Citation:
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Posté par Article 1077-2 Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.
L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire. |