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Succession, donation  droit des successions, dons, legs, testaments, héritages.

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  #1  
Vieux 13/06/2008, 17h09
Membre
Activité Occasionnelle
 
Par défaut Possibilité de requalification d’une donation-partage en donation simple ?

1 – Situation :

1. 1 - Nos parents nous ont fait, en 1980, à mes deux frères, ma sœur et moi-même, une donation qualifiée dans l’acte, de « Donation-partage »

1.2 - Cet acte a été signé chez le notaire de mes deux frères et moi-même, mais pas de notre sœur.
L’acte mentionne d’ailleurs cette absence et précise que cette dernière n’était « ni présente, ni représentée ».

1.3 – Notre mère est décédée en 2003 mais la succession n’est pas réglée car l’un de nos frères la conteste.

2 – Questions :

2. 1 - Etant donné que cette donation n’a pas été signée de notre sœur est-il juridiquement possible (sans la contester) d’en demander la requalification en « Donation simple en avance d’hoiries » ?

2.2 – Le cas échéant, auprès de quelle instance effectuer cette démarche?

Nota : Si elle est effectuée, notre père approuvera celle-ci
Réponse avec citation
  #2  
Vieux 13/06/2008, 19h28
Rambotte Rambotte est déconnecté   Contributeur Majeur
Pilier Junior
Activité Soutenue
 
Par défaut

Pour calculer les droits de chacun, on reconstitue une masse successorale :
- constituée des biens existants au décès,
- réunissant les donations simples pour leur valeur au jour du décès,
- réunissant les donations-partages pour leur valeur au jour de la donation.
Ceci permet de calculer la part réservataire et la quotité disponible.
Ici, si aucune donation n'est faite hors part successorale, la part théorique de chacun est égale à cette masse divisée par le nombre d'héritiers.
Et donc la fraction des biens subsistants à prendre par chacun se calcule en retranchant ce qui a déjà été reçu par donation.
Si ce calcul conduit à une valeur négative, c'est qu'une donation a été trop élevée et doit être réduite.
Exemple:
A a reçu 100 (donation-partage, avancement de part successorale)
B a reçu 100 (donation-partage, avancement de part successorale)
C a reçu 200 (donation-partage, avancement de part successorale)
D a reçu 0
Il reste 200 dans le patrimoine
Masse fictive 600 => part de chacun = 150
D prend les 150 dans les 200
A et B prennent chacun 25 dans les 50 qui restent
C doit rendre 25 à A et 25 à B
In fine:
A a 100 (réjà reçu) + 25 pris sur la succession + 25 rendus par C => 150
B a 100 (réjà reçu) + 25 pris sur la succession + 25 rendus par C => 150
C a 200 (réjà reçu) – 25 rendus à A – 25 rendus à B => 150
D a 150 pris sur la succession => 150

Il me semble que c'est comme cela que ça se passe.
Si certaines donations pu donations-partage étaient hors part successorales, le calcul serait plus compliqué et le partage final resterait inégalitaire.
Remarque : au sein d'une même donation-partage, un donataire peut recevoir hors part successorale et un autre donataire en avancement de part successorale.

Citation:
Posté par Article 1077
Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part.
Citation:
Posté par Article 1077-1
L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
Citation:
Posté par Article 1077-2
Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.
L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
Réponse avec citation
  #3  
Vieux 13/06/2008, 20h04
Avatar de July
Pilier Sénior
Activité Soutenue
 
Par défaut

Citation:
Etant donné que cette donation n’a pas été signée de notre sœur est-il juridiquement possible (sans la contester) d’en demander la requalification en « Donation simple en avance d’hoiries » ?
Non.
Cependant si votre sœur n'a pas reçu la quotité disponible elle a la possibilité d'agir non pas en contestant la donation partage mais en réduction à la quotité disponible dans le délai de cinq ans suivant le décès de votre mère ou de votre père.

Pour le calcul de la quotité disponible il sera pris en compte les valeurs au jour de la donation-partage.
Réponse avec citation
  #4  
Vieux 14/06/2008, 00h13
Membre
Activité Occasionnelle
 
Par défaut

Merci à Rambotte et July pour votre réponse.

Il me semble cependant que la réponse de July est, au moins, partiellement inexacte car, si effectivement les valeurs à retenir pour une donation-partage sont celles du jour de celle-ci, en revanche, celle de la donation simple (ce qui est le cas pour la part de notre soeur qui n'a pas signé l'acte) doit être estimée au jour du décès du donateur.

Nota: Le "non" de July est-il certain car le notaire, que j'ai réussi à joindre, affirme qu'il y a un "vide juridique" et que l'acte ne constitue pas une donation-partage dans la mesure ou l'un des donataire ne l'a pas signé?
Réponse avec citation
  #5  
Vieux 14/06/2008, 08h49
Rambotte Rambotte est déconnecté   Contributeur Majeur
Pilier Junior
Activité Soutenue
 
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Je pense que rien n'impose que tous les héritiers fassent partie des donataires. Or seuls les donataires sont censés accepter la donation, car les donations-partages étant entre vifs, elles suivent les règles générales des donations entre vifs, sauf celles explicitement modifiées.
Tout comme il peut y avoir des partages partiels de succession entre certains cohéritiers, le partage dans le cadre d'une donation devrait pouvoir être partiel.
A la limite, en présence de deux héritiers, il pourrait être donné un seul bien en donation-partage à un seul héritier.
Le seul but du caractère partage de la donation est de figer la valeur de la donation à prendre en compte lors de la succession (une des règles générales modifiées).
Pour être plus précis, concernant l'article 1077-2, les règles (suivies) des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction sont entre autres celle-là :
Citation:
Posté par Article 919-1
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction.
(...)
Dans votre cas, puisqu'il n'y a aucune donation hors part successorale, chacun doit avoir sa réserve, et une fraction égale de la quotité disponible dont il n'a pas été fait usage.
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