Article 13 loi 1989
Les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 peuvent être invoquées :
a) Lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés ;
b) Lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision.
S'agissant d'une indivision, le co-indivisaire signataire du bail peut donner seul un congé (CA de Montpellier du 28.3.07, n° 06/01584).
Ce dernier est alors valable même s'il ne mentionne pas les autres co-indivisaires. Mais la validité du congé donné par un co-indivisaire peut être remise en cause s'il est établi ensuite que les autres co-indivisaires n'étaient pas d'accord avec ce congé (CA de Toulouse du 19.6.07, n° 06/02832 ; cass. civ. 3 du 8.4.99, n° 97-15706). Le congé doit d'autant plus préciser le nom du bailleur si celui-ci a mandaté un administrateur de biens, un agent immobilier ou toute autre personne, sinon il est nul (CA de Toulouse, précité). En revanche, le mandataire n'est pas tenu de mentionner son propre nom. Dans une affaire où le congé contesté indiquait le nom de la propriétaire, mais comportait une signature illisible précédée de la mention "Pour ordre", les juges avaient décidé que ce congé était nul, considérant que tout mandataire doit indiquer son nom et préciser qu'il intervient en cette qualité. Mais cette décision a été cassée, car les juges avaient ainsi ajouté une condition de validité non prévue par la loi (cass. civ. 3 du 16.5.07, n° 06-12356). |