Re : Durée des déplacements et temps de travail Tout a été " chamboulé" par la loi du 13 janvier 2005
Avant cette loi, il y avait eu quelques cas de jurisprudence qui considéraient que le trajet domicile-client était un temps de travail effectif. Mais la loi de janvier 2005 a opéré un net recul de cela.
L'article 69 de la loi déférée, modifiant l'article L 212-4 du code du travail, précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue pas un temps de travail effectif, mais doit faire l'objet d'une compensation s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. il y a donc bien eu recul par rapport à avant cette loi, pour les salariés
Maintenant attention : il ne faut pas confondre domicile-client et entreprise-client ( toi tu me parles de ça) Du moment que tu es arrivé à l'entreprise et que tu vas ensuite chez les clients, c'est du temps de travail effectif. Ton employeur voudrait appliquer la loi de 2005 alors que nous ne sommes pas dans la même situation.
Cette loi de 2005 a été attaquée devant le conseil constitutionnel et celui-ci a bien clarifié la situation. Je te mets cette clarification ci-dessous ( à faire lire à cet employeur peu scrupuleux ! )
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S'agissant des temps de trajet, la jurisprudence distingue les trajets accomplis entre le domicile et le lieu de travail et les trajets effectués entre différents lieux de travail. Le temps de trajet entre l'entreprise et le lieu d'exécution du travail et entre différents lieux de travail est qualifié de temps de travail effectif, conformément aux termes de l'article L 212-4 du code du travail. En revanche, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est, en principe, pas qualifié de temps de travail effectif (Cass. Soc. 16 mai 2001, Mme Lorin-Blandin c/ MACIF).
Toutefois, dans le silence des textes, la jurisprudence récente a réservé les cas où le temps de trajet entre le domicile et le lieu du travail se révèle temporairement anormal, en raison de contraintes de service imposant au salarié des déplacements inhabituels (V. Cass. Soc. 5 novembre 2003, Association Nationale pour la formation professionnelle des adultes c/ Marini ; Cass. Soc. 5 mai 2004 Pennequin c/ société Segec). En vertu de cette jurisprudence, le caractère anormal du temps de trajet se traduit par une qualification de ce temps de trajet en temps de travail effectif, du moins pour la partie du trajet qui excède le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Cette jurisprudence a ainsi pu conduire au déclenchement des mécanismes de compensation, en cas notamment de dépassement du contingent des heures supplémentaires. Elle a entraîné des difficultés pratiques dans certains secteurs où les salariés sont appelés à de fréquents déplacements.
Les dispositions adoptées par l'article 69 de la loi déférée modifient l'article L 212-4 du code du travail afin de résoudre ces difficultés. Elles prévoient, de façon générale, que le temps de déplacement professionnel ne peut plus être décompté comme temps de travail effectif. Sont ainsi visés, les déplacements que fait le salarié pour se rendre depuis son domicile sur le lieu d'exécution de son travail ; en revanche, ne sont pas visés les déplacements accomplis entre différents lieux de travail pendant la période comprise dans l'horaire collectif ou individuel de travail qui, pour leur part, demeurent inclus dans le temps de travail effectif.
On doit observer que la modification adoptée par le législateur est explicitement assortie de deux garanties essentielles pour les salariés. En premier lieu, la loi prévoit que ce nouveau mode de calcul du temps de travail effectif ne saurait se traduire par une baisse de la rémunération ; en second lieu, la loi impose une compensation lorsque les temps de trajet professionnel excèdent une certaine durée, soit sous la forme de repos soit sous la forme d'une indemnisation financière. Il appartiendra aux partenaires sociaux, au niveau de la branche ou de l'entreprise, de définir les modalités de la compensation ; à défaut d'accord collectif, ces modalités seront définies par décision unilatérale de l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.
On doit aussi relever que le législateur a utilisé comme critère, afin de déterminer la part du temps de trajet professionnel devant faire l'objet de cette compensation, la même référence que celle qui est aujourd'hui prise en considération par la jurisprudence, à savoir la durée normale du trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. La jurisprudence considère aujourd'hui que la partie du temps de trajet qui, du fait des contraintes imposées par l'employeur, excède la durée normale du trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail doit être regardée comme du temps de travail effectif. Le législateur a certes décidé que ce temps de trajet inhabituel ne serait plus considéré comme relevant du temps de travail effectif tout en faisant l'objet d'une compensation adéquate ; mais le législateur a, pour aboutir à ce résultat, retenu le même critère que celui qui était mis en oeuvre par la jurisprudence.
En utilisant un tel critère de référence, le législateur n'a pas porté atteinte au principe d'égalité. D'une part, le mode de décompte du temps de travail effectif prévu par le législateur est identique pour tous les salariés. D'autre part, l'intervention ou non d'une compensation est fonction d'un critère objectif et rationnel, en rapport avec l'objet de la mesure, à savoir la durée du trajet imposé par l'employeur par rapport au trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail, ce dernier élément traduisant une différence de situation objective entre les salariés. |