Re : Majoration jours fériés... CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques,
des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils.
Article 35 C.E. - TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT, DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES
Si par suite de circonstances exceptionnelles et à la demande expresse de l’employeur, un chargé d’enquête est appelé à travailler soit de nuit (entre 22 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les travaux effectués sont rémunérés avec une majoration de 50 % par rapport aux rémunérations prévues par la " grille des rémunérations minimales ".
Le travail du dimanche, ainsi que le travail de nuit des femmes, sont subordonnés aux dispositions légales.
Si par suite des variations dans le volume et les conditions d’exécution du travail, qui sont inhérentes à l’activité d’enquête, un chargé d’enquête est amené à travailler à une heure quelconque comprise entre 6 heures et 22 heures, il n’en résulte aucune modification de la rémunération.
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Brochure JO 3018
Bureaux d'études
Avenant du 28 avril 2004
Avenant relatif au travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés (art. 35)
IDCC : 1486
Crée(e) par Avenant du 28 avril 2004 BO conventions collectives 2004-27
Organisations patronales signataires :
Fédération SYNTEC ;
Fédération CICF.
Syndicats de salariés signataires :
FIECI CFE-CGC ;
Fédération des employés et cadres FO ;
Fédération des services CFDT ;
CSFV-CFTC ;
CGT.
Dispositions financières du travail du dimanche et des jours fériés article 1
Périmètre d'application.
en vigueur signataires
Les présentes dispositions s'appliquent aux entreprises de code NAF 72.1 Z, 72.2 A, 72.2 C, 72.3 Z, 72.4 Z et exclusivement au personnel indispensable aux prestations d'Infogérance, de Tierce maintenance applicative (TMA) et aux prestations nécessitant des bascules informatiques, amené à travailler un dimanche ou un jour férié pour des raisons de continuité de service au client.
article 2
Dispositions financières.
en vigueur signataires
a) Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon la modalité " réalisation de mission avec autonomie complète " au sens du chapitre II, article 4, de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du
travail :
Pour ces salariés, la journée ainsi effectuée est rémunérée, augmentée d'une majoration.
Cette majoration peut prendre, au choix du salarié, la forme d'une compensation pécuniaire à hauteur de 100 % du taux journalier du salarié concerné ou d'un repos accordé dans la même proportion de 100 %.
b) Pour les salariés dont le temps de travail est décomposé selon les modalités " standard " et " réalisation de missions " au sens du chapitre II, articles 2 et 3, de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail :
Pour ces salariés, les heures ainsi effectuées sont rémunérées, augmentées d'une majoration.
Cette majoration peut prendre, au choix du salarié, la forme d'une compensation pécuniaire à hauteur de 100 % du taux horaire du salarié concerné ou d'un repos accordé dans la même proportion de 100 %.
article 3
Entrée en vigueur.
en vigueur signataires
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur dès publication au Journal officiel du texte réglementaire autorisant le travail du dimanche.
Le présent accord sera déposé conformément à l'article L. 132-10 du code du travail à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, et présenté à l'extension auprès du ministère des relations du travail.
Fait à Paris, le 28 avril 2004. |