Bonjour ;
Je fais suite à votre question recemment posée sur ce forum.
Il convient de vous reporter à la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 pour prendre connaissance des dispositions relatives à l'excercice de l'autorité parentale, ensemble droit de visite et d'hébergement, celle-ci étant consultable sur le site officiel
www.legifrance.gouv.fr.
I. SUPPRESION DU DROIT DE VISITE :
S'il existe une menace serieuse et que le parent chez lequel l'enfant réside estime que l'exercice du droit de visite serait contraire à son intérêt ou mettrait en danger sa moralité ou sa sécurité, il doit saisir immédiatement le juge aux affaires familiales, au besoin en référé, pour faire suspendre ou modifier les droits de l'autre parent.
Si l'enfant est en danger, le juge des enfants devient compétent, Il peut prendre, en fonction de fait nouveaux et graves une décision qui se subsituera provisoirement à celle du juge aux affaires familiales. En attendant les dispositions définitives, le parent chez lequel réside l'enfant paut refuser de confier à l'autre, mais il aura intérêt à faire une réclamation de main courante au commissariat et à se ménager les preuves de la gravité de la situation.
II . PROCEDURE (suppression du droit de visite)
Compétence ; Juge aux Affaires Familiales
Forme : Requête, assignation
Documents : Attestation et éléments de preuve justifiant de la modification, copie intégrale de l'acte de naissance et s'il y a lieu : jugement divorce, ordonnance(s) du juge aux affaires familiales concernant le(s) enfant(s).
III. AUTORITE PARENTALE
La loi du 4 mars 2002 a posé comme principe l'exercice de l'autorité parentale conjointe, c'est a dire que les parents divorcés ou non et ayant reconnu leur enfant prennent ensemble les décision relative à l'intérêt de ces derniers.
Ce faisant, lorsque qu'il existe des discordes quant à l'exercice de cette autorité, il appartient au parent le plus diligent de saisir le Juge aux Affaires Familiale pour que celui-ci statue conformément à l'intérêt de l'enfant et non pas à celui des parents.
Dans le cas cité, le simple fait que l'enfant soit changé d'établissement scolaire sans le consentement de l'autre parent peut conduire à la saisine du Juge aux affaires familiales.
IV. DISPOSITIONS JURIDIQUES :
Art. 371-1 du code civil :
"L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoir ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité."
Art. 372 du code civil :
"Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néamoins être exercée en cas de déclaratio conjointe des père et mère devant le greffier en chef du Tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales."
Art 372-2 du code civil :
"A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
Art 373-2 du code civil :
"La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de déssacord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaire familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contibution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant."
Art 373-2-1 du Code civil :
"Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs grave.
ce parent conserve le droit et le devoir de surveiiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. il doit être informé des choix important relatifs à la vie de ce dernier. il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2."
Restant à votre disposition,