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  #1  
Vieux 27/02/2006, 08h52
Membre
Activité Occasionnelle
 
Par défaut droit d'usage

Bonjour, Je suis usufruitier d'un appartement à 280 milliemes. A l'assemblée générale ai-je l'obligation de voter? Merci.
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  #2  
Vieux 27/02/2006, 09h40
Protis Protis est déconnecté   Contributeur Majeur
Pilier Junior
Activité Soutenue
 
Par défaut Re : droit d'usage

Bonjour !

L'obligation ? Non, vous pouvez ne pas voter, ne pas assiter à l'AG. Mais est-ce vous qui recevez ladite convocation ?
Réponse avec citation
  #3  
Vieux 27/02/2006, 11h16
Avatar de Golfy
Golfy Golfy est déconnecté   Contributeur Majeur
Pilier Sénior
Activité Soutenue
 
Par défaut Re : droit d'usage

Qui est le "mandataire commun" (personne connue du syndic représentant le démembrement: l'usufruitier (vous) ? ou bien le nu propriétaire ?

un de vous deux recoit la convocation. Un de vous deux se rend à l'AG et un de vous deux peut voter. il est recommandé que les co-propriétaires se rendent aux AG ou fassent part de leurs désirs de vote.

Mais vous ne donnez pas bcp d'éléments d'appréciation dans votre question.
__________________
Merci de ne pas oublier la recherche proposée par Net-Iris (bandeau bleu en haut de page).


Voir http://www.net-iris.fr/forum-juridiq...re-vos-droits/ mon Immeuble.
Réponse avec citation
  #4  
Vieux 27/02/2006, 11h31
Denis_63 Denis_63 est déconnecté   Contributeur Majeur
Pilier Junior
Activité Soutenue
 
Par défaut Re : droit d'usage

Le statut de la copropriété laisse au règlement de copropriété le soin d’organiser éventuellement une représentation autre que celle prévue par la loi en cas de démembrement de copropriété. Le règlement de copropriété peut comporter par exemple une clause stipulant que l’usufruitier représentera valablement le nu-propriétaire et sera donc seul convoqué aux assemblées générales et aura seul le droit d’agir et de voter.

Mais les parties (nu-propriétaire et l’usufruitier) peuvent cependant s’opposer à cette clause par une convention contraire dûment notifiée au syndicat (Cassation Civile 3° 6 décembre 1983).

Tout possibilité de mandat tacite (prévu par l’article 815-3 alinéa 2 du Code Civil) est exclu en copropriété.


L’article 61 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :

« Pour l’application de l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal de grande instance statut, par ordonnance sur requête, lorsqu’en cas d’indivision ou d’usufruit la désignation d’un mandataire commun est demandée en justice »

A défaut de stipulation dans le règlement de copropriété et si les intéressés ne se mettent pas d’accord, la loi impose aux copropriétaires concernés de désigner un mandataire commun pour assurer leur représentation dans la copropriété.

Une requête peut être présentée à cette fin au président du tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l’immeuble par ministère d’avocat. La procédure n’est pas contradictoire mais l’ordonnance est susceptible d’appel s’il n’est pas fait droit à la requête (article 496 du NCPC).

Le magistrat peut être saisi :
soit par l’usufruitier,
soit par le nu-propriétaire,
soit par le syndic.
Le syndic peut agir en cas de carence de l’usufruitier ou du copropriétaire

Le mandataire commun peut être un tiers étranger à la copropriété. Il peut également être soit le nu-propriétaire, soit l’usufruitier d’un lot. Mais il ne peut assumer les fonctions de syndic ou être le conjoint du syndic ou l’un de ses préposés (article 22 de la loi du 10 juillet 1965).
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