je ne comprends pas non plus le raisonnement de l'avocat : vous voulez la destruction de la passerelle, et lui vous encourage a acter une servitude de passage pour cette passerelle

et je suis d'accord avec Marieke pour dire qu'il y a bien empietement de surplomb...
autant dire que les conseils de votre avocat vontm a l'encontre de votre demande et des jurispudences constantes !
la sanction de la violation de servitude
"(...) En cas de conflit opposant la servitude et la propriété, la première cède le pas sur la seconde, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence qui refuse de consacrer l'existence d'une servitude en cas d'empiétement"
1. La prohibition des servitudes d'empiétement La servitude trouve ses limites lorsqu'elle réalise un empiétement sur la propriété d'autrui.
La Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de préciser, dans un arrêt du 24 mai 2000 (15), qu'une servitude ne pouvait être constituée par "un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété". Cet arrêt a cassé la décision d'une cour d'appel qui avait retenu que l'aménagement réalisé par l'auteur commun, consistant dans l'affectation d'un local avec cabinet d'aisances à l'usage exclusif du propriétaire du fonds voisin, établissait l'existence d'une servitude par destination du père de famille.
Critiquée en ce qu'elle restreint la liberté des parties de déterminer les services fonciers propres à répondre à leurs besoins (16), alors même que la servitude, spéciale, ne grèverait qu'une fraction minime du fonds servant, cette jurisprudence a néanmoins été confirmée par deux arrêts ultérieurs, dans une formulation toutefois différente, qui en fait ressortir la raison d'être, tenant à la "détestation" du droit français pour l'empiétement (17).
Par un arrêt du 27 juin 2001 (18), la Cour de cassation a en effet jugé, pour censurer une décision qui avait à nouveau retenu l'existence d'une servitude par destination du père de famille pour rejeter une demande de démolition d'une véranda édifiée en surplomb du fonds voisin, "qu'une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui".
De même, elle a jugé le 12 juin 2003 (19), pour le même motif, qu'un dépassement d'une toiture sur le fonds voisin, existant depuis plus de trente ans, ne pouvait faire acquérir une servitude par prescription trentenaire.
La servitude d'empiétement est donc bannie du droit français, qui n'admet pas que l'empiétement puisse se pérenniser à l'abri de la notion de servitude.
Les aménagements qui réalisent un empiétement sur la propriété voisine ne peuvent être justifiés par le recours à la technique de la servitude. Définie par l'article 637 du Code civil comme une charge imposée à un héritage pour l'usage et l'utilité d'un autre héritage, la servitude ne peut que diminuer l'exercice du droit du propriétaire du fonds servant, sans priver celui-ci de tous les attributs de son droit de propriété.
Cour de cassation