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26/06/2007, 18h38
|  | Directeur de Net-iris.fr Equipe de Net-iris | | Date d'inscription: janvier 2001 Localisation: Clermont-Ferrand
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| | Servitudes et droit de passage La discussion suivante est de nature à apporter de nombreuses réponses à des questions fréquemment posées sur le sujet: Droit de passage
Consulter également la note de la Cour de cassation sur la jurisprudence en matière de servitudes
(suggestion de Marieke)
Dernière modification par JNG Net-iris ; 26/06/2007 à 19h12.
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12/09/2007, 13h06
|  | Activité Soutenue | | Date d'inscription: mars 2005
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| | Re : Servitudes et droit de passage Rappel des articles du Code Civil pour les servitudes (3 posts à suivre) Section 5 : Du droit de passage Article 682
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
(Loi nº 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 36 Journal Officiel du 3 janvier 1968
rectificatif JORF 12 janvier)
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue,
ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale
de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement,
est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la
desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage
qu'il peut occasionner. Article 683
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds
enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds
duquel il est accordé. Article 684
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un
partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains
qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds
divisés, l'article 682 serait applicable. Article 685
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par
trente ans d'usage continu.
L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage
peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. Article 685-1
(inséré par Loi nº 71-494 du 25 juin 1971 Journal Officiel du 27 juin 1971)
En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode
de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment,
invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans
les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. Section 1 : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens Article 686
Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs
propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services
établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement
à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de
contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ;
à défaut de titre, par les règles ci-après. Article 687
Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de
terre.
Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles
sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.
Celle de la seconde espèce se nomment rurales. Article 688
Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir
besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et
autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour
être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. Article 689
Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels
qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur
existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à
une hauteur déterminée. Section 2 : Comment s'établissent les servitudes Article 690
Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de
trente ans. Article 691
Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou
non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on
puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la
possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. Article 692
La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et
apparentes. Article 693
Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds
actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les
choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. Article 694
Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de
servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune
convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en
faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. Article 695
Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la
prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané
du propriétaire du fonds asservi. Article 696
Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour
en user.
Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit
de passage. Rappel des articles régissant les droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due : Article 697
Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Article 698
Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. Article 699
Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due. Article 700
Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit. Article 701
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au
propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations
avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. Article 702
De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Dernière modification par Marieke ; 12/09/2007 à 14h31.
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12/09/2007, 13h51
|  | Activité Soutenue | | Date d'inscription: mars 2005
Messages: 16 594
| | Re : Servitudes et droit de passage Titre IV : Des servitudes ou services fonciers Article 637
Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un
héritage appartenant à un autre propriétaire. Article 638
La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre. Article 639
Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi,
ou des conventions entre les propriétaires. Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux Article 640
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux
qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Article 641
(Loi du 8 avril 1898 art. 1 Bulletin des lois, 12º s., B 1970, nº 34577))
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son
fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle
d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds
inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des
eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils
ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être
assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par
les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des
servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités
dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le
juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de
l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. Article 642
(Loi du 8 avril 1898 art. 1 Bulletin des lois, 12º S., B 1970, nº 34577))
Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans
les limites et pour les besoins de son héritage.
Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des
fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la
source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en
faciliter le passage dans leur propriété.
Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune,
village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas
acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est
réglée par experts. Article 643
(Loi du 8 avril 1898 art. 1 Bulletin des lois, 12º S., B. 1970, nº 34577))
Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau
offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner
de leurs cours naturel au préjudice des usagers inférieurs. Article 644
Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée
dépendance du domaine public par l'article 538 au titre De la distinction des biens, peut
s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y
parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. Article 645
S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être
utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le
respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur
le cours et l'usage des eaux doivent être observés. Article 646
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le
bornage se fait à frais communs Article 647
Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. Article 648
Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture en proportion
du terrain qu'il y soustrait
Chapitre II : Des servitudes établies par la loi Article 649
Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers. Article 650
(Ordonnance nº 2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 III Journal Officiel du 22 avril 2006 envigueur le 1er juillet 2006)
Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d'eau domaniaux, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers. Article 651
La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Article 652
Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ;
Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage. Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens Article 653
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. Article 654
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierrequi y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. Article 655
La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. Article 656
Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. Article 657
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. Article 658
(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))
(Loi nº 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement. Article 659
Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté. Article 660
(Loi nº 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a. La dépense que l'exhaussement a coûté est estimée à la date de l'acquisition, compte tenu de l'état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur. Article 661
(Loi nº 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve. Article 662
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. Article 663
Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les
villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres. Article 665
Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise. Article 666
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. Article 667
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux. Article 668
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.
Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.
La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture. Article 669
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié. Article 670
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens.
Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. Article 671
(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. Article 672
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. Article 673
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
(Loi du 12 février 1921 Journal Officiel du 15 février 1921)
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. Section 2 : De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions Article 674
Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non,
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,
Y adosser une étable,
Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,
Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.
Dernière modification par Marieke ; 12/09/2007 à 14h04.
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12/09/2007, 14h21
|  | Activité Soutenue | | Date d'inscription: mars 2005
Messages: 16 594
| | Re : Servitudes et droit de passage Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin Article 675
L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyenaucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. Article 676
Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant. Article 677
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. Article 678
(Loi nº 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 35 Journal Officiel du 3 janvier 1968
rectificatif JORF 12 janvier)
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables
saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de
distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la
partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en
bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. Article 679
(Loi nº 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 35 Journal Officiel du 3 janvier 1968
rectificatif JORF 12 janvier 1968)
On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même
héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. Article 680
La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le
parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres
semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux
propriétés
Dernière modification par Marieke ; 12/09/2007 à 14h30.
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14/10/2008, 18h23
|  | Activité Soutenue | | Date d'inscription: mars 2005
Messages: 16 594
| | obligation de recevoir ses eaux pluviales Article 681 du Code Civil
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. |  |
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