
Lutte contre le blanchiment d'argent : opérations et transactions soumises à contrôle
Obligations déclaratives, seuils de déclenchement d'un contrôle, surveillance des mouvements de fonds.
Certaines opérations ou transactions ne peuvent être réalisées en espèces au-dessus d'une certain seuil, dans le but d'éviter le blanchiment d'argent ou les fraudes (au fisc - dans la limite de 3.000 euros, aux douanes, à l'Urssaf, etc.). D'autres mouvements d'argent sont surveillés et contrôlés.
Obligation pour les personnes physiques de déclarer aux frontières extérieures de l'U.E les mouvements d'argent liquide
Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L518-1 du Code monétaire et financier doivent en faire la déclaration (article 464 du Code des douanes).
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10.000 euros (actualité du 1er décembre 2011).
Obligation de publier les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger
Les personnes physiques, associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, doivent déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger.
Selon l'article 1649 A du Code général des impôts, il existe une présomption de dissimulation de revenus attachée aux sommes versées ou prélevées sur des comptes non-déclarés. Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 1.500 euros par compte non déclaré.
Le montant de cette amende est même porté à 10.000 euros lorsque le compte bancaire est détenu dans un Etat ou territoire qui ne permet pas l'accès aux informations bancaires. Cette mesure est également ciblée sur les territoires pas ou peu coopératifs (article 1736 du Code général des impôts).
Surveillance des conseillers en investissement financier
Le conseiller en investissement financier (CIF) peut être utilisé, par des personnes mal intentionnées, pour donner une apparence de légitimité à des opérations financières destinées à blanchir de l'argent et parfois mettre un écran supplémentaire entre un intermédiaire financier et la personne qui réalise l'opération afin d'éloigner tout soupçon.
Par son rôle et les informations qu'il est habilité à recevoir de son client, le CIF est en mesure d'évaluer si les opérations demandées par son client sont en adéquation avec son patrimoine, son horizon d'investissement et le type de risque qu'il peut supporter. Plus spécifiquement, il doit examiner toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique, sans qu'un seuil ne soit précisé par les textes.
En cas d'anomalie, le décret du 16 juillet 2009 leur impose de déclarer à TRACFIN les sommes ou opérations dont ils savent ou soupçonnent qu'elles proviennent :
- d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an (abus de bien social, escroquerie, abus de confiance, abus de marché, contrefaçon, etc.) ou participent au financement du terrorisme
- d'une fraude fiscale.
Ils doivent également déclarer toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation reste douteuse ou inconnue, malgré les diligences effectuées.
Surveillance par les professionnels
L'ordonnance (n°2009-104) du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, impose à certaines personnes (banques, entreprises d'investissements, assureurs, opération de change de devises proposée par les hôtels ou campings, activité des casinos, experts-comptables, avocats, etc.) d'être vigilantes vis-à-vis de leur clientèle.
Au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à l'occasion d'une opération qu'elles mènent pour le compte de leur client, si elles relèvent des faits de nature à pouvoir constituer une opération illicite, elles doivent en faire la déclaration au procureur de la République.
Les critères permettant de suspecter une opération de blanchiment de capitaux
- l'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, identifié à partir d'une liste publiée par l'administration fiscale, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire
- la réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise
- le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières
- la réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo
- la progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents
- la constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates
- le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro
- le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique
- la difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration
- les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires suspects identifiés par l'administration fiscale comme tels
- le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces
- le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts
- l'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente
- l'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères
- le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues
- la réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué
Obligation de vigilance des casinos à l'égard de leur clientèle
Les casinos sont tenus, après vérification de l'identité des joueurs sur présentation d'un document probant, de procéder à l'enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu'ils échangent tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède 2.000 euros par séance (article D561-10-1 du Code monétaire et financier).
Le but de cette mesure est de limiter certaines formes de financement d'actes criminels (tels que le trafic de stupéfiants, la criminalité organisée, le financement du terrorisme, la fraude aux intérêts des Communautés européennes) ou terroristes.
Création du le fichier EVAFISC
Le ministère de l'Economie et du budget a décidé de poursuivre la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Il s'est doté pour cela d'un nouvel outil afin de traquer plus efficacement les évadés fiscaux.
Un arrêté du 25 novembre 2009 a porté création d'un fichier de comptes bancaires détenus hors de France par des personnes physiques ou morales. Créé par la direction générale des finances publiques, il est mis en oeuvre au sein de la direction nationale des enquêtes fiscales et des directions compétentes en matière de contrôle.
Dénommé "EVAFISC", ce fichier a pour finalité de permettre de recenser des informations laissant présumer la détention de comptes bancaires hors de France par des personnes physiques ou morales.
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