
Aide juridictionnelle : barème et plafond de ressources
Aide juridique gratuite totale ou partielle en fonction des revenus du demandeur.
L'aide juridique est un dispositif permettant l'accès de tous au droit et à la justice. Il s'agit d'un dispositif par lequel l'Etat fait l'avance des frais de procès au profit des bénéficiaires. Destinée aux personnes physiques et, exceptionnellement, aux personnes morales à but non lucratif, dont les ressources* sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, elle s'applique à l'ensemble des procédures juridictionnelles, actes ou mesures d'exécution des peines pour lesquelles une admission a été prononcée.
En fonction de ses ressources, une personne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire de la prise en charge par l'Etat, totale ou partielle, d'une partie des frais liés à un procès.
Depuis le 1er octobre 2011, une nouvelle taxe de 35 euros - dite aussi "ticket modérateur justice" - est due par la partie qui introduit la procédure. Elle est exigée pour toute instance introduite devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative, sous réserve de quelques exceptions. Le paiement de cette contribution, lorsqu'elle est due, devient une condition de recevabilité de la demande.
Soulignons que le principe de continuité de l'aide juridictionnelle (AJ) s'applique quelle que soit la juridiction du fond saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité, qu'elle ait son siège en métropole, dans les DOM, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon ou en Polynésie française, à Mayotte ou en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est posée pour la première fois devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant ces juridictions est maintenu en cas de renvoi de la question au Conseil constitutionnel.
* : Il faut entendre par ressources mensuelles de l'année précédentes prises en compte au titre du bénéfice de l'aide juridictionnelle : les revenus du travail, les loyers, les rentes, les retraites et les pensions alimentaires perçus de chaque personne vivant habituellement au foyer.
Les conditions pour bénéficier de l'AJ à compter du 1er janvier 2012
Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale en 2012, la moyenne mensuelle des revenus perçus par le foyer en 2011, doit être inférieure ou égale à 929 euros.
Pour bénéficier d'une aide de l'Etat comprise entre 85% et 15% du montant des frais engagés, le demandeur doit disposer de ressources comprises entre 930 euros et 1.393 euros.
Ces plafonds sont majorés de 167 euros pour chacune des deux premières personnes à charge (conjoint, concubin, partenaire pacsé, descendant ou ascendant) puis 106 euros, pour chacune des personnes suivantes.
Ressources | Contribution de l'Etat |
de 930 à 971 EUR | 85% |
de 972 à 1.024 EUR | 70% |
de 1.025 à 1.098 EUR | 55% |
de 1.099 à 1.182 EUR | 40% |
de 1.183 à 1.288 EUR | 25% |
de 1.289 à 1.393 EUR | 15% |
Exclusion :
Au-dessus d'un niveau de ressources de 1.393 euros mensuel, l'aide sera refusée.
Exceptionnellement, même si le demandeur ne remplit pas ces conditions de ressources, l'aide juridictionnelle peut être accordée, si la situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet de l'affaire ou des charges prévisibles du procès.
Taux de prise en charge en fonction des tranches de ressources du demandeur
Plafond mensuel des ressources en euros du foyer à ne pas dépasser pour obtenir l'aide juridictionnelle en métropole, dans les DOM et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Taux de prise en charge en fonction des ressources du foyer en euros | |||||||
Personnes à charges | 100% | 85% | 70% | 55% | 40% | 25% | 15% |
Aucune | >929 | 930 à | 972 à | 1025 à 1.098 | 1099 à 1182 | 1183 à 1288 | 1289 à 1393 |
1 | >1096 | 1097 à 1138 | 1139 à 1191 | 1192 à | 1266 à 1349 | 1350 à 1455 | 1456 à 1560 |
2 | >1263 | 1264 à 1305 | 1306 à 1358 | 1359 à | 1433 à 1516 | 1517 à 1622 | 1623 à 1727 |
3 | >1369 | 1370 à 1411 | 1412 à 1464 | 1465 à | 1539 à 1622 | 1623 à 1728 | 1729 à 1833 |
4 | >1475 | 1476 à 1517 | 1518 à 1570 | 1571 à | 1645 à 1728 | 1729 à 1834 | 1835 à 1939 |
5 | >1581 | 1582 à 1623 | 1624 à 1676 | 1677 à | 1751 à 1834 | 1835 à 1940 | 1941 à 2045 |
6 | >1687 | 1688 à 1729 | 1730 à 1782 | 1783 à | 1857 à 1940 | 1941 à 2046 | 2047 à 2151 |
La contribution pour l'aide juridique de 35 euros
La contribution pour l'aide juridique est une nouvelle taxe de 35 euros (dite aussi "ticket modérateur justice") exigée, pour toute instance introduite en 2012 devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative, sous réserve de quelques exceptions. Le paiement de cette contribution, lorsqu'elle est due, devient une condition de recevabilité de la demande.
Les justiciables exemptés du paiement de la contribution
Les personnes dispensées du paiement de la contribution sont celles prévues par l'article 1635 bis Q du Code général des impôts, c'est-à-dire :
- par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
- par l'Etat ;
- pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
- pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires (prévues par le livre VI du Code de commerce) ;
- pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
- pour la procédure mentionnée à l'article L521-2 du Code de justice administrative ;
- pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du Code civil ;
- pour la procédure mentionnée à l'article L34 du Code électoral ;
- pour les procédures prévues par les articles L351-1 à L351-7 du Code rural et de la pêche maritime.
Les demandes exclues du champ de la contribution
En application du IV de l'article 1635 bis Q du Code général des impôts, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande :
- est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;
- a donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
- tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
- est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
- constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;
- tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;
- porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;
- est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.
Par ailleurs, ne constituent pas une instance au sens de ces dispositions et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique :
- les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;
- les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement ;
- la demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation.
Enfin, il n'est pas dû de contribution pour l'aide juridique, soit en cas d'opposition à l'ordonnance ou de demande de relevé de la forclusion pour former cette opposition, soit en cas de présentation de nouvelle demande suivant les voies de droit commun, à la suite du rejet, total ou partiel, de la requête, sous réserve, dans ce dernier cas, de justifier de l'acquittement de la contribution au titre de cette requête.
Justificatif de paiement
En première instance
La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.
Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
En appel
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du Code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement de la contribution.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.
En cas de pourvoi
Le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire. L'irrecevabilité du pourvoi est prononcée soit par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, soit par arrêt.
Procédure spéciale
Le requérant justifie de l'acquittement de la contribution, selon le cas, lors de la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer, lors de l'envoi à la juridiction de la copie de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer européenne ou, en cas d'opposition antérieure, dans le mois suivant la convocation adressée au créancier par le greffe de la juridiction. A défaut, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue.
Il n'est pas dû de nouvelle contribution en cas d'opposition à l'injonction.
Il n'est pas dû de nouvelle contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire.
Exonération de paiement à l'avocat du droit de plaidoirie
Lles bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale (et uniquement ces derniers) sont exonérés du versement du droit de plaidoirie pour certaines procédures pénales, civiles et administratives dans lesquelles le bénéficiaire de l'aide totale dispose d'un bref délai pour solliciter la désignation d'office d'un avocat.
Sont exonérées du droit de plaidoirie les missions d'assistance et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale :
- en matière pénale :
- devant le tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure de comparution immédiate ;
- pour les mineurs, devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants pour les procédures liées à des actes de délinquance, à la dispense du mineur de comparaître à l'audience, et à la présentation immédiate (articles 8, 13, 13-1 et 14-2 de l'ordonnance de 1945). - en matière civile :
- pour les procédures liées à la prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- pour les procédures liées à la prolongation du maintien en zone d'attente. - en matière administrative :
- dans le cadre des procédures liées au recours contre certaines mesures d'éloignement, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative ou assigné à résidence.
Pour ceux non exonérés, à compter de cette même date, le droit de plaidoirie s'élève à 13 euros.
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