Les députés ont adopté à la quasi unanimité, la proposition de loi qui définit un droit au "laisser mourir" sans toutefois légaliser l'euthanasie. Selon le texte, les traitements ne doivent pas être poursuivis "par une obstination déraisonnable". Une personne en phase terminale doit pouvoir décider "de limiter ou d'arrêter tout traitement" et autoriser l'administration de médicaments anti-douleurs, même s'ils accélèrent le décès.
Ce texte est issu pour l'essentiel des travaux de la mission d'information créée en octobre 2003 à la suite du décès de Vincent Humbert. Il crée notamment le testament de fin de vie.
Espérons que le Sénat, qui sera chargé d'examiner ce texte prochainement, reprenne la proposition du sénateur Dreyfus-Schimidt visant à permettre à tout un chacun d'exprimer dans le testament de fin de vie ses volontés sur l'obstination déraisonnable et le dons d'organes (actualité du 25/10/04).
Abandon de la notion d'acharnement thérapeutique :
Cette notion est abandonnée au profit du terme "obstination déraisonnable", s'agissant de la poursuite des soins médicaux. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, l'article 1er du texte dispose qu'ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie.
L'article 2 prévoit que lorsque le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable (...), qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il devra en informer le malade (...), la personne de confiance, la famille ou à défaut un des proches.
Lorsque le malade est inconscient :
L'article 5 précise que la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance, ou la famille ou, à défaut, un de ses proches, ait été consultée.
En outre, le médecin pourra décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie et consulté la personne de confiance, la famille ou à défaut un de ses proches, et le cas échéant, les directives anticipées de la personne (article 9 du texte).
Enfin, lorsque le malade "en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable (...) et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions" prises par le médecin, dispose l'article 8 de la proposition de loi. La personne de confiance sera celle chargée de faire respecter la volonté du malade.
Lorsque le malade est conscient et en fin de vie :
L'article 6 de la proposition de loi autorise lorsque que le malade, "en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable (...) décide de limiter ou d'arrêter tout traitement", que le médecin respecte sa volonté, après l'avoir informé des conséquences de son choix. Le médecin sera alors tenu de lui dispenser des soins palliatifs afin d'éviter toute souffrance inutile.
Lorsque le malade n'est pas en fin de vie mais refuse un traitement mettant sa vie en danger, le médecin "pourra faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade devra réitérer sa décision après un délai raisonnable (article 4 du texte).
Renforcement des soins palliatifs :
La proposition de loi fait obligation aux établissements de soins de créer des lits identifiés de soins palliatifs et de créer des référents en soins palliatifs dans chaque grand service ou établissement médico-social accueillant des personnes âgées assurant ces soins (articles 11 et 14).
Création du testament de fin de vie :
L'article 7 dispose que "toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté". Elles "indiquent les souhaits de la personne sur sa fin de vie", limitation ou arrêt de traitement et "sont révocables à tout moment. A condition qu'elles aient été établies moins de 3 ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision".