Appréciation des difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour refus de la modification du contrat de travail
Commentaire de jurisprudence publiée le vendredi 14 janvier 2005.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Rupture du Contrat.
Un arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2004 (pourvoi n°02-46293), nous apporte des précisions d'une part sur l'évaluation de l'importance des difficultés économiques rencontrées par l'employeur pour justifier un licenciement économique suite à un refus de modification du contrat de travail, et d'autre part, sur l'obligation d'information du salarié à pouvoir se faire assister au cours de l'entretien préalable par un conseiller. En l'espèce, après avoir refusé d'accepter la modification de son contrat de travail, justifiée par les difficultés économiques rencontrées par la société, un salarié est licencié pour motif économique en raison de son refus. Les motifs économiques invoqués sont la baisse constante du chiffre d'affaires et un déficit du résultat d'exploitation de 900.000 francs l'année précédente. Le salarié saisit la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement. Le juge du fond, appréciant le caractère sérieux du motif du licenciement, estime que les difficultés économiques passagères de la société ne portaient pas atteinte à la structure de la société et dès lors ne pouvaient pas justifier la modification du contrat de travail. Le salarié était donc en droit de refuser la modification de son contrat de travail. Le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. De plus, constatant que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait que l'adresse de la direction départementale du travail et de l'emploi, à l'exclusion de celle de la mairie où la liste des conseillers pouvait être consultée, la cour a décidé que l'omission d'une de ces adresses constituait une irrégularité de procédure. La Cour de cassation confirme cette interprétation tout en rappelant que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le préfet et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés. L'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure. 
Actualité juridique du vendredi 14 janvier 2005
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