La décision de radiation du rôle du pourvoi doit être proportionnée à la violation invoquée

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Actualité publiée le vendredi 21 janvier 2005.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Procédure.

Si l'appel suspend la procédure, le pourvoi en cassation ne dispense pas l'intéressé d'exécuter la condamnation prononcée. Dans l'affaire Carabasse contre France (Aff. n°59765/00) la Cour européenne des Droits de l'Homme a estimé qu'était disproportionnée, la radiation du rôle du pourvoi en cassation d'une personne âgée de plus de 80 ans, ayant des revenus modestes et condamnée à verser une importante somme au titre de dommages et intérêts, au motif qu'il n'avait pas exécuté la condamnation prononcée par la cour d'appel et ne justifiait d'aucune diligence démontrant sa volonté d'exécuter la décision. La Cour de cassation aurait du prendre en compte l'âge et la situation modeste du requérant pour apprécier les éléments justifiants la non application de la condamnation.
En l'espèce, le requérant, M. Carabasse, exerçait la fonction de principal clerc dans un cabinet d'avocat parisien, et en cette qualité, rédigea un contrat de prêt que signèrent deux particuliers en 1978. Le prêteur, M.N, n'ayant pas été remboursé, intenta en 1989 une procédure contre le requérant, lui reprochant d'avoir faussement pris la qualité d'avocat et d'avoir manqué à son devoir de conseil.
Statuant sur renvoi après cassation, le juge du fond a condamné en 1999 le requérant à payer à M.N l'équivalent de 198.183 euros à titre de dommages et intérêts, pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseil lui incombant en tant que professionnel et rédacteur de l'acte.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, mais son pourvoi fut retiré du rôle en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile au motif qu'il n'avait pas exécuté la condamnation prononcée par la cour d'appel. Il décide de saisir la CEDH, estimant que le retrait du rôle de son pourvoi en cassation avait porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal.
La CEDH relève que le montant global de la condamnation lui ayant été infligée était substantiel, puisqu'en 1999, il s'élevait avec les intérêts à près de 244.000 euros. Lorsque le retrait du rôle fut ordonné, le requérant et son épouse, tous deux âgés de plus de 80 ans, percevaient une retraite de 2.165 euros à eux d'eux.
Selon la CEDH, "compte tenu de cette situation financière modeste, le requérant se trouvait clairement dans l'impossibilité de payer l'intégralité de la somme en cause".
Certes, ajoute la Cour, le requérant n'avait "pas ne serait-ce que commencé à exécuter sa condamnation, ce qui aurait démontré sa volonté de se conformer à l'arrêt de la cour d'appel (...) Cependant, compte tenu de son âge, son espérance de vie était limitée et un effort de paiement pendant les années qui lui restaient à vivre, effort nécessairement limité eu égard au caractère modeste de ses revenus, ne lui aurait probablement pas permis de faire des versements susceptibles, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, d'interrompre le délai de péremption".
En conséquence, la Cour de cassation en n'ayant pas "pris son âge en considération" a radié du rôle le pourvoi du requérant, ce qui "a constitué une mesure disproportionnée et l'accès effectif de l'intéressé à la haute juridiction s'en est trouvé entravé". Aussi, l'Etat français se trouve condamné à verser aux héritiers du requérant, au titre de la violation de l'article 6§1 de la Convention, 12.000 euros pour dommage moral et 4.200 euros pour frais et dépens.

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Actualité juridique du vendredi 21 janvier 2005

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