L'employeur d'un assistant maternel agréé doit conclure par écrit un contrat de travail prévoyant certaines mentions. Il doit notamment verser une rémunération et une indemnité d'entretien destinée à couvrir les frais inhérents à l'accueil de l'enfant.
Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures
destinées à l'entretien de l'enfant, de même que la détermination de la rémunération du salarié, viennent d'être définis par le décret (n°2006-627) en date du 29 mai 2006 pris en application de la loi (n°2005-706) du 27 juin 2005 (actualité du 28/06/05).
La durée du travail, les congés et plus généralement l'ensemble des dispositions applicables à la relation de travail sont prévus par le décret, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2006 (modèle de contrat de travail d'une assistante maternelle agréée).
Le contenu du contrat de travail :
Le décret liste le contenu du contrat de travail, en le détaillant à l'article D773-7 du code du travail. Ainsi, le contrat de travail de l'assistant maternel
doit mentionner, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été
délivré :
- le nom des parties au contrat
- la qualité d'assistant maternel du salarié
- la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général
- le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel)
- la garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le cas
- la date du début du contrat
- la durée de la période d'essai
- le type de contrat et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée
- la convention collective applicable le cas échéant
- les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés
- la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle
prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la
semaine ou les semaines du mois
- les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles
peuvent être modifiés, de manière occasionnelle, les horaires
d'accueil, la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la
répartition de cette durée
- le jour de repos hebdomadaire
- la rémunération et son mode de calcul
- les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité
d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de
nourriture
- les modalités de détermination des périodes de congés, dans le
respect, s'agissant des assistants maternels employés par des
particuliers, des dispositions de l'article L773-16
- la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
- en outre, le contrat de travail des assistants maternels
employés par des particuliers précise le nom et la date de naissance du
ou des enfants accueillis.
- de même, le contrat de travail des assistants maternels employés
par des personnes morales précise le nombre de places d'accueil de
l'assistant maternel et les modalités de leur utilisation, ainsi que le
montant de l'indemnité compensatrice d'absence due en application de
l'article L773-9.
Affectation de l'indemnité d'entretien :
Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant
accueilli par un assistant maternel couvrent et comprennent :
- les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de
jeux et d'activités destinés à l'enfant, à l'exception des couches, qui
sont fournies par les parents de l'enfant, ou les frais engagés par
l'assistant maternel à ce titre
- la part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant maternel (chauffage, électricité, eau, climatisation, etc.).
Pour les
assistants maternels, les éléments et le montant minimal des indemnités
et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en
fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant (au prorata temporis). Par contre, les indemnités et
fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant non prévue dans le contrat de travail.
Montant alloué au titre de l'entretien :
Lorsque aucune fourniture n'est apportée par les parents de
l'enfant ou par l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne
peut être inférieur à 85% du minimum garanti mentionné à l'article L141-8 (soit 2,64 euros jusqu'au 1er juillet 2006) par enfant et pour une journée de 9 heures. Ce montant est
calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien.
A titre d'exemple, pour une journée de 6 heures, l'indemnité doit être au minimum de 1,76 euros.
Toutefois,
le montant de l'indemnité d'entretien peut être réexaminé afin de tenir
compte de l'évolution des besoins de l'enfant.
L'indemnité de nourriture :
Les repas sont fournis soit par les parents, soit par
l'assistant maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par
l'employeur d'un montant convenu avec ce dernier.
La rémunération minimale et durée du travail :
Selon les articles D773-8 et suivants du code du travail, sans préjudice des indemnités et des
fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des
assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du
salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil (soit jusqu'au 1er juillet 2006 - 2,26 euros).
Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires
donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par
une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par accord entre
l'assistant maternel et son ou ses employeurs.
Lorsqu'un assistant familial accueille de façon continue plus de 3
enfants au 1er septembre 2006, la rémunération mensuelle qu'il perçoit
ne peut être inférieure à 84,5 fois le salaire minimum de croissance
pour chacun des enfants accueillis au-delà du 3ème enfant, jusqu'à la
fin du contrat d'accueil les concernant.
L'indemnité compensatrice due à l'assistant
maternel employé par une personne morale en application des
dispositions de l'article L773-9 ne peut être inférieure à la moitié
du salaire minimum fixé ci-dessus.
En l'absence de l'accord entre les employeurs et l'assistant maternel, celui-ci peut fixer lui-même 4 semaines de ses congés pendant la période du
1er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en hiver à condition
d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l'année
considérée.
Dérogations :
Il peut être dérogé aux dispositions relatives au repos quotidien minimum de 11 heures, afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans
interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des
motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur
travail ou de leur état de santé.
L'accord de l'assistant maternel pour
travailler pendant une durée supérieure à la durée maximale de travail est écrit. L'assistant maternel ne peut
subir aucun préjudice du fait d'un éventuel refus.
Conservation des données :
Les personnes morales qui emploient des assistants maternels
doivent tenir à la disposition de l'inspection du travail, pendant une
durée de 3 ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le
nombre d'heures de travail effectuées par les salariés, ainsi que les
accords dérogatoires à la durée du travail.
L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des
raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels, le
dépassement de la durée maximale de travail définie au second alinéa de l'article L773-11 (soit 48 heures hebdomadaires nivelées sur une période de 4 mois ou à titre dérogatoire 2.250 heures sur 12 mois).
Entrée en vigueur de la réforme et période transitoire :
La présente réforme est applicable à tout employeur d'assistant maternel à compter du 1er septembre 2006.
En conséquence, tous les contrats en cours à compter de cette date et ceux nouvellement créés devront être conforme aux présentes dispositions.
A titre transitoire, la rémunération d'un assistant familial ne peut être inférieure :
- jusqu'au 31 décembre 2006, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois et pour un enfant accueilli de façon continue. Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération ne peut être inférieure à 3 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par jour
- à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2007, la rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant ne peut être inférieure à 93% des montants fixés à l'article D773-17 du code du travail.