Le télétravail nomade prévu au contrat est un droit que l'employeur ne peut modifier sans l'accord exprès du salarié

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Commentaire de jurisprudence publiée le vendredi 2 juin 2006.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Droit du Travail.

Cass / Soc - 31 mai 2006 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 04-43592
Mots clés associés :
télétravail - élément essentiel du contrat - clause de mobilité
Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris :
Jurisprudence n° 14764 : Le télétravail nomade prévu au contrat est un droit que l'employeur ne peut modifier sans l'accord exprès du salarié

On sait par une jurisprudence constante, que le choix du salarié de travailler à son domicile constitue un élément essentiel du contrat de travail, la question de savoir si la clause de mobilité permet à l'employeur de revenir sur cette organisation restait en suspend.
La Cour de cassation vient par un arrêt rendu le 31 mai, de décider que lorsqu'un salarié a accepté de travailler à temps partiel ou complet à son domicile, le pouvoir de direction de l'employeur, en particulier lorsqu'une clause de mobilité est insérée dans le contrat de travail, ne permet pas de modifier cette modalité de l'exécution de la prestation de travail sans l'accord du salarié.
En conséquence, le télétravail à domicile n'est pas une composante du contrat de travail soumis à la clause de mobilité, ni même au pouvoir de direction de l'employeur. Toute modification liée au télétravail nomade ou à temps complet, nécessite l'accord du salarié.

Les faits :
Dans cette affaire, les parties avaient convenues, en cours d'exécution du contrat de travail, que la salariée effectuerait son travail, en partie, à son domicile situé dans les Pyrénées Orientales, et en partie ,au siège de la société situé dans les Hauts-de-Seine. L'ensemble des frais de déplacement étant pris en charge par l'employeur.
Au retour d'un congé légal, l'employeur a demandé à la salariée de revenir exercer ses fonctions tous les jours de la semaine au siège social, ce qu'elle a refusé. L'employeur décida alors de la licencier pour faute grave tenant à un abandon de poste. Estimant le licenciement injustifiée, la salariée saisit le Conseil des prud'hommes.

La procédure :
Le juge du fond, retenant que la fixation du lieu de travail relevait de la mise en oeuvre de la clause de mobilité prévue au contrat, et donc du pouvoir de direction de l'employeur, avait écarté la faute grave mais retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
En appel, le juge avait au contraire considéré que l'accord des parties portant sur l'accomplissement du travail à domicile constituait une modification du contrat de travail qui échappait au jeu de la clause de mobilité prévue au contrat et ne pouvait être modifiée que par un nouvel accord des parties. Il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué des indemnités à la salariée.

Décision de la Cour :
La chambre sociale, en approuvant cette décision par un attendu de principe suivant lequel “lorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié'', a écarté la thèse consistant à considérer le domicile comme un lieu de travail comme un autre, et soumis comme tel aux règles applicables en la matière. Celles-ci permettaient jusqu'alors de considérer qu'il n'existait pas de modification du contrat de travail lorsque l'employeur, de bonne foi, mettait en oeuvre la clause de mobilité.
Comme le souligne le service de documentation et d'études de la Cour de cassation, la portée de cet arrêt est limitée au cas où il est mis fin à l'exécution d'une partie du travail à domicile, mais ne tranche pas l'hypothèse du seul changement du lieu où le salarié doit exécuter l'autre partie de son travail. Il semblerait donc que ce soit seulement dans cette dernière situation, que la clause de mobilité aurait toute sa portée.
Il est à souligner que l'application de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail, qui reprend l'accord cadre européen du 16 juillet 2002, devrait mettre fin à l'insécurité juridique dans ce domaine. Le télétravail y est défini comme ''une forme d'organisation du travail utilisant les technologies de l'information, dans le cadre d'un contrat de travail, et dans laquelle un travail qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué hors de ces locaux de façon régulière''. L'accord prévoit notamment les conditions de recours à cette organisation et les modalités de réversibilité.

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Actualité juridique du vendredi 2 juin 2006

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