On
sait par une jurisprudence constante, que le choix du salarié
de travailler à son domicile constitue un élément
essentiel du contrat de travail, la question de savoir si la clause
de mobilité permet à l'employeur de revenir sur cette
organisation restait en suspend.
La Cour de cassation vient par un
arrêt rendu le 31 mai, de décider que lorsqu'un
salarié a accepté de travailler à temps partiel
ou complet à son domicile, le pouvoir de direction de
l'employeur, en particulier lorsqu'une clause de mobilité
est insérée dans le contrat de travail, ne permet pas
de modifier cette modalité de l'exécution de la
prestation de travail sans l'accord du salarié.
En
conséquence, le télétravail à domicile
n'est pas une composante du contrat de travail soumis à la
clause de mobilité, ni même au pouvoir de direction de
l'employeur. Toute modification liée au télétravail
nomade ou à temps complet, nécessite l'accord du
salarié.
Les
faits :
Dans cette affaire, les parties avaient convenues, en
cours d'exécution du contrat de travail, que la salariée
effectuerait son travail, en partie, à son domicile situé
dans les Pyrénées Orientales, et en partie ,au siège
de la société situé dans les Hauts-de-Seine.
L'ensemble des frais de déplacement étant pris en
charge par l'employeur.
Au retour d'un congé légal,
l'employeur a demandé à la salariée de revenir
exercer ses fonctions tous les jours de la semaine au siège
social, ce qu'elle a refusé. L'employeur décida alors
de la licencier pour faute grave tenant à un abandon de poste.
Estimant le licenciement injustifiée, la salariée
saisit le Conseil des prud'hommes.
La
procédure :
Le juge du fond, retenant que la fixation du
lieu de travail relevait de la mise en oeuvre de la clause de
mobilité prévue au contrat, et donc du pouvoir de
direction de l'employeur, avait écarté la faute grave
mais retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
En appel, le juge avait au contraire considéré que
l'accord des parties portant sur l'accomplissement du travail à
domicile constituait une modification du contrat de travail qui
échappait au jeu de la clause de mobilité prévue
au contrat et ne pouvait être modifiée que par un nouvel
accord des parties. Il a jugé le licenciement sans cause
réelle et sérieuse et alloué des indemnités
à la salariée.
Décision
de la Cour :
La chambre sociale, en approuvant cette décision
par un attendu de principe suivant lequel “lorsque les parties sont
convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation
de travail par le salarié à son domicile, l'employeur
ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans
l'accord du salarié'', a écarté la thèse
consistant à considérer le domicile comme un lieu de
travail comme un autre, et soumis comme tel aux règles
applicables en la matière. Celles-ci permettaient jusqu'alors
de considérer qu'il n'existait pas de modification du
contrat de travail lorsque l'employeur, de bonne foi, mettait en
oeuvre la clause de mobilité.
Comme le souligne le service
de documentation et d'études de la Cour de cassation, la
portée de cet arrêt est limitée au cas où
il est mis fin à l'exécution d'une partie du
travail à domicile, mais ne tranche pas l'hypothèse
du seul changement du lieu où le salarié doit exécuter
l'autre partie de son travail. Il semblerait donc que ce soit
seulement dans cette dernière situation, que la clause de
mobilité aurait toute sa portée.
Il est à souligner
que l'application de l'accord national interprofessionnel du 19
juillet 2005 sur le télétravail, qui reprend l'accord
cadre européen du 16 juillet 2002, devrait mettre fin à
l'insécurité juridique dans ce domaine. Le
télétravail y est défini comme ''une forme
d'organisation du travail utilisant les technologies de
l'information, dans le cadre d'un contrat de travail, et dans
laquelle un travail qui aurait pu être réalisé
dans les locaux de l'employeur est effectué hors de ces locaux
de façon régulière''. L'accord prévoit
notamment les conditions de recours à cette organisation et
les modalités de réversibilité.