
Détail sur le contenu du projet de loi sur l'actionnariat salarié
Le contenu du projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié est dévoilé. Il traduit les résultats de la concertation menée avec les partenaires sociaux et de la consultation du Conseil supérieur de la participation, visant à renforcer la cohésion et la compétitivité des entreprises. Il est prévu que la réforme entre en vigueur au mieux à la fin du premier semestre 2007.
Les articles phares du projet de loi :
Le texte instaure un "dividende du travail", qui pourra aussi bien prendre la forme d'un supplément de participation ou d'intéressement (article 1er). Il autorise le placement d'actions gratuites sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE) dès lors que celles-ci sont attribuées à l'ensemble des salariés, de manière homogène et selon des critères objectifs. L'indisponibilité de 5 ans attachée au placement des actions sur le PEE, gage d'un actionnariat salarié durable, s'accompagnera pour les salariés de l'exonération d'impôt sur le revenu de l'avantage financier résultant de l'attribution définitive des actions ("gain d'acquisition") et de la plus value réalisée lors de leur cession.
L'article 2 qui instaure la possibilité d'un "intéressement de projet", celui-ci, qui s'inscrit dans le cadre des accords d'intéressement préexistants, permet d'associer autour d'un projet tant les salariés de filiales différentes d'un même groupe, que des salariés d'un groupe et ses sous-traitants ou partenaires sur un même site (ouvrage d'art, etc.).
L'article 6 élargit le champ des entreprises concernées par la participation et l'assiette de calcul de la participation en rendant éligibles les entreprises exonérées d'impôt sur les sociétés et en excluant du calcul du bénéfice servant de référence le report des déficits antérieurs. Il étend ainsi notamment la participation aux entreprises des zones franches urbaines (ZFU).
Les articles 10 et 11 renforcent les possibilités d'alimentation des dispositifs existants d'épargne salariale et d'épargne pour la retraite.
L'article 12 vise à favoriser, à travers un régime fiscal adapté, la mobilisation des avoirs placés par les salariés sur le compte épargne temps (CET), fruit de leur travail, vers un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne d'entreprise pour l'acquisition de titres de leur entreprise ou d'entreprises liées. Un étalement dans le temps de l'imposition des sommes transférées, selon un régime de "report en avant" est proposé. Il est en outre prévu que les transferts s'effectuent "en franchise" du plafond annuel de versements sur les plans d'épargne salariale (25% de la rémunération annuelle brute).
L'article 16 ouvre la possibilité de placer les actions gratuites sur un PEE dès lors que celles-ci sont attribuées à l'ensemble des salariés, de manière homogène et selon des critères objectifs.
L'article 17 permet aux FCPE de nouer des pactes d'actionnaires dans les entreprises non cotées, avec pour but d'organiser les conditions de sortie du capital et ainsi de faciliter les opérations de transmission impliquant les salariés.
L'article 20 prévoit de faciliter pour les entreprises françaises l'attribution d'actions gratuites dans le cadre de plans mondiaux en permettant à l'assemblée générale des actionnaires de supprimer ou de réduire, le cas échéant, le délai minimum de conservation des actions (2 ans) à condition de porter celui d'acquisition à 4 ans au minimum.
L'article 23 vise à conforter les démarches négociées de sécurisation des parcours professionnels mises en place dans les grandes entreprises soumises au congé de reclassement. Dans ces entreprises, dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, un congé de mobilité pourra être mis en place. Le congé de mobilité est effectué pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.
L'article 24 est relatif au contrat de transition professionnelle et l'article 25 a trait au cumul entre emploi à temps partiel et contrat d'intérim.
L'article 27 introduit un nouveau cas d'exonération du versement de la contribution Delalande, et propose de la supprimer définitivement à compter de 2010. La possibilité ouverte aux branches de négocier des accords abaissant en dessous de 65 ans l'âge à partir duquel les employeurs peuvent recourir à la mise à la retraite de leurs salariés s'est révélée contradictoire avec le libre choix des salariés quant au départ à la retraite, que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites entend promouvoir.
L'article 32 vise donc à clarifier les modalités de prise en compte des salariés des entreprises extérieures, en excluant du décompte des effectifs de l'entreprise d'accueil les salariés qui interviennent en exécution d'un contrat de sous-traitance.
L'article 42 vise principalement à garantir au bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie un versement rapide du capital en cas de décès de l'assuré. Actuellement, ce versement n'est soumis à aucune condition de délai dans le code des assurances, ce qui conduit à constater des délais de versement parfois excessifs. Dès lors, cet article prévoit de fixer un délai maximal d'un mois pour le versement par l'assureur du capital au bénéficiaire. Au-delà de ce délai, les sommes non versées porteront de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié, puis au double du taux légal.
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