Dans une réponse ministérielle publiée le 12 septembre 2006 (JOAN Q. n°101809), le Garde des sceaux a dévoilé le contenu de l'évolution de la législation sur les actions collectives.
Il précise ainsi que le projet
de loi visant à introduire, dans le code de la consommation, une nouvelle
possibilité d'action en justice, dénommée action de groupe, en
complément des différentes actions déjà ouvertes aux associations de
consommateurs, devrait être discuté au Parlement d'ici à la fin 2006.
"Le dispositif proposé prévoit que l'introduction d'une
action de groupe est ouverte aux associations de consommateurs agréées
au plan national. L'objet de l'action concerne la réparation des
préjudices matériels des consommateurs nés d'un manquement d'un
professionnel à ses obligations contractuelles. Cette action pourra
être introduite pour les litiges d'un montant inférieur à un seuil qui
sera fixé par décret, dont le niveau pourrait être de 2.000 euros", précise le ministre de la Justice.
Soulignons que le projet de décret devraient permettre qu'aux seules associations de consommateurs agréées
et reconnues représentatives sur le plan national, le droit d'introduire
l'action.
En outre, le
champ de l'action devrait être limité à
la réparation des préjudices matériels et du trouble
de jouissance des consommateurs nés d'un manquement d'un
professionnel à ses obligations contractuelles, afin d'éviter les actions abusives.
Enfin, une procédure spécifique serait applicable à ce type d'action, et confiée à l'examen de TGI nommément désignés.
Lors de son discours prononcé lors du colloque "actions de groupe", le garde des Sceaux a précisé la procédure envisagée. Dans un premier temps, le juge se prononce sur la responsabilité du
professionnel mais sans fixer le préjudice subi par les consommateurs
qui ne sont pas parties à l'action. Si le professionnel
est déclaré responsable, la décision fait l'objet
d'une publicité selon des modalités fixées
par le jugement. Le juge sursoit à statuer sur la liquidation
des préjudices individuels des consommateurs, il leur impartit
un délai pour adresser au professionnel concerné une
demande d'indemnisation et fixe la date à laquelle l'affaire
sera rappelée devant lui.
Chaque consommateur victime pourra alors présenter une demande
d'indemnité au professionnel lui-même tenu de
faire une offre accompagnée d'un chèque. Si le
consommateur accepte l'offre, il obtiendra ainsi immédiatement
la réparation de son préjudice.
Il est prévu que le professionnel qui aura proposé une
offre manifestement insuffisante ou aura refusé de satisfaire à une
demande fondée d'indemnisation, pourra être condamné au
profit du consommateur au paiement d'une pénalité égale à 50% de l'indemnité allouée.
Si à l'expiration du délai de sursis à statuer,
certaines demandes d'indemnisation n'ont pas été satisfaites,
le juge statuera selon une procédure simplifiée, sans
audience ni représentation obligatoires. Le contradictoire
sera pleinement respecté et le juge
pourra s'il l'estime nécessaire décider
de la comparution des parties.