
La consultation des associés sur l'avenir de la société, en cas de perte de plus de la moitié du capital social, doit être systématique dès que les conditions sont remplies
L'article L223-42 du code de commerce dispose que "si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les 4 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société".
Le député Vannson se demande alors si la consultation des associés ainsi que les formalités de publicité de la décision doivent être systématiquement faites, même dans l'hypothèse où les capitaux seraient reconstitués dans le délai de 4 mois ?
Interrogé sur ce point important, le garde des Sceaux a répondu par la positive, le 28 novembre dernier, dans une réponse ministérielle (JOAN Q. n°104752).
En effet, si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, alors il doit être procédé à une consultation des associés. Le gérant de la SARL doit alors, dans les 4 mois suivant l'approbation des comptes qui ont fait apparaître la perte, consulter les associés à l'effet de décider s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la société. La consultation des associés s'impose dans tous les cas, du seul fait de la constatation au bilan de l'exercice écoulé d'un montant des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.
Selon le garde des Sceaux, elle est nécessaire même si avant la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de cet exercice ou avant l'expiration du délai de 4 mois suivant cette assemblée, les associés ont régularisé la situation au moyen (par exemple, d'une augmentation de capital).
Cette consultation se justifie compte tenu de la gravité de la situation que constitue la perte de la moitié du capital social. Il rappelle que la décision prise par les associés doit être publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Elle est également déposée au greffe et inscrite au RCS.
Dès lors, le gérant qui n'aurait pas procédé à la consultation et aux formalités de publicité requises s'exposerait à des sanctions pénales. Ces formalités de publicité constituant une garantie pour les créanciers sociaux.
En conséquence, la consultation des associés ainsi que les formalités de publicité de la décision doivent être systématiquement effectuées, même dans l'hypothèse où les capitaux seraient reconstitués dans le délai de 4 mois. Toutefois, précise Pascal Clément, aucune disposition n'interdit, le cas échéant, à l'assemblée générale extraordinaire décidant d'une augmentation de capital, d'examiner en même temps, la résolution portant sur la dissolution de la société.
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