La publicité du gage sans dépossession entre en vigueur au 1er mars 2007

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Article de veille publié le mercredi 10 janvier 2007.
Rédigé par Net-iris et classé dans le thème Contrat & Responsabilité.

Le rapport Grimaldi sur la réforme des gages, cautions et hypothèques avait préconisé la consécration du gage sans dépossession, inspiré du "security interest" du droit américain, sorte d'alternative entre le gage soumis à publicité et le gage avec dépossession (actualité du 01/04/05).
C'est chose faite avec la publication du décret (n°2006-1804) du 23 décembre 2006, pris en application de l'ordonnance (n°2006-346) du 23 mars 2006 qui a simplifié la constitution des sûretés réelles mobilières en consacrant le gage sans dépossession, qui permet à un débiteur de conserver l'usage de la chose qu'il met en gage (actualité du 24/03/06).
La réforme, également applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, entrera en vigueur au 1er mars prochain.

Les formalités d'inscription :
L'inscription du gage prévue à l'article 2338 du code civil est faite à la requête du créancier sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le constituant est immatriculé ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation, dans le ressort duquel est situé, selon le cas, son siège ou son domicile.
L'inscription du nantissement de parts sociales, prise en application du dernier alinéa de l'article 2355 du code civil, est faite auprès du greffier du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation de la société dont les parts sont nanties.
Le registre spécial peut être tenu sous forme électronique. A chaque acte de gage ou de nantissement, le greffier attribue à l'acte un numéro d'ordre.
Le créancier doit remettre ou adresser au greffier du tribunal de commerce l'un des originaux de l'acte constitutif de la sûreté ou une expédition si l'acte est établi sous forme authentique.

Le contenu de l'acte d'inscription :
A l'acte d'inscription du gage, est joint un bordereau en deux exemplaires qui comporte :
- la désignation du constituant et du créancier
- la date de l'acte constitutif de la sûreté
- le montant de la créance garantie en principal, la date de son exigibilité, l'indication du taux des intérêts ainsi que, le cas échéant, la mention de l'existence d'un pacte commissoire. Pour les créances futures, le bordereau mentionne les éléments permettant de les déterminer
- la désignation du bien gagé avec l'indication des éléments permettant de l'identifier, notamment sa nature, son lieu de situation et, le cas échéant, sa marque ou son numéro de série, ou, lorsqu'il s'agit d'un ensemble de biens présents ou futurs, leur nature, qualité, et quantité
- pour les sociétés dont les parts sont nanties, leur forme, leur dénomination sociale, l'adresse de leur siège social, leur numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le nombre de parts sociales nanties et leur valeur nominale
- la catégorie à laquelle le bien affecté en garantie appartient par référence à une nomenclature fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice
- le cas échéant, la faculté pour le constituant d'aliéner les choses fongibles gagées dans les conditions prévues par l'article 2342 du code civil.

Les effets de l'inscription :
L'inscription conserve le gage pendant 5 ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le greffier procède d'office à la radiation de l'inscription. Cette radiation peut être aussi requise par le créancier ou le constituant sur justification de l'accord des parties ou d'un acte donnant mainlevée de l'inscription. Elle peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.

Le fichier national des gages sans dépossession :
Le décret porte création d'un fichier électronique national sur lequel est mentionnée l'existence des inscriptions des gages sans dépossession. Les réponses aux demandes précises de consultation du fichier sont satisfaites par voie électronique.

Les obligations des greffiers :
L'article 13 du décret impose à tout greffier chargé de la tenue du registre, de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état certifié des inscriptions existant sur le bien gagé ou un état certifié mentionnant qu'il n'en existe aucune. Les requérants doivent former autant de demandes qu'il y a de débiteurs et de catégories de biens gagés ou nantis.
Le décret détermine aussi les modalités de modification et de radiation de l'inscription.

Recours :
Les recours contre les décisions de refus d'inscription ou d'enregistrement des modifications ou de radiation sont portés devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. Ils doivent être motivés, accompagnés de toutes pièces, et formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.
Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance, au vu de la décision et des éléments produits.

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Actualité juridique du mercredi 10 janvier 2007

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