La suppression d'une prime en raison du licenciement du salarié constitue une sanction pécuniaire illicite

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Commentaire de jurisprudence publiée le vendredi 26 janvier 2007.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Droit du Travail.

Cass / Soc - 20 décembre 2006 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 05-45365
Mots clés associés :
contrat de travail - clause de non concurrence - prime - sanction pécuniaire
Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris :
Jurisprudence n° 16350 : La suppression d'une prime en raison du licenciement du salarié constitue une sanction pécuniaire illicite

En employant des termes généraux, à savoir que "la suppression d'une prime en raison du licenciement constitue une sanction pécuniaire illicite", la Cour de cassation vise non seulement la prime d'objectif dont il était question dans l'arrêt rendu, mais également l'ensemble des primes dont le salarié peut bénéficier (ex : prime de présence, prime de rendement, prime de vacances, etc.).
En l'espèce, un document relatif à la "politique d'attribution des primes d'objectifs" dans l'entreprise, stipulait qu'en cas de départ en cours d'année, la prime d'objectif n'était pas due en cas de faute grave ou lourde et laissée à l'appréciation de la hiérarchie en cas de licenciement pour motif réel et sérieux.
Pour les magistrats, cette clause s'analysait en une sanction pécuniaire prohibée. Dès lors ils allouent au salarié licencié en cours d'année pour un motif réel et sérieux, la prime d'objectifs qui lui était due en exécution du contrat de travail, c'est à dire calculée au prorata du temps de présence du salarié.
Par ailleurs, la Cour de cassation confirme que dès lors qu'une clause de non-concurrence constitue une atteinte certaine et importante à la liberté de travail du salarié, en ce qu'elle limite ses possibilités de retrouver un emploi sur place, il doit y avoir compensation financière, quand bien même cette clause laisse au salarié toute liberté de rentrer au service d'une entreprise concurrente ou de créer lui-même une entreprise, en lui interdisant seulement de se substituer à la société de son employeur dans les marchés de restauration collective qu'elle détenait.
Les juges allouent en espèce une indemnité de 30.000 euros pour l'existence d'une clause de non-concurrence de 2 ans sur un secteur géographique de 130 km par rapport au dernier lieu de travail du salarié.

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