Précisions à propos de l'inscription d'hypothèque conventionnelle rechargeable par avenant

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Actualité publiée le lundi 26 mars 2007.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Contrat & Responsabilité.

Les dispositions de l'article 2422 du code civil, relatives à la convention de rechargement d'une hypothèque, peuvent s'appliquer à la dernière hypothèque inscrite antérieurement au 24 mars 2006, dès lors qu'un avenant prévoit que l'hypothèque peut être affectée à la garantie d'autres créances dans les conditions et formes requises. Cet avenant est toutefois inopposable aux créanciers qui ont inscrit une hypothèque avant la date du 24 mars 2006 et à ceux qui ont procédé à une inscription entre cette date et celle de l'inscription de l'avenant.
Ces dispositions issues de l'ordonnance (n°2006-346) du 23 mars 2006 relative aux sûretés, viennent d'être précisées par un décret (n°2007-404) du 22 mars 2007.
Ce texte dispose que l'avenant prévoyant que la dernière hypothèque conventionnelle inscrite avant le 25 mars 2006 peut être affectée à la garantie d'autres créances est inscrit, conformément aux dispositions de l'article 2428 du code civil, sur le dépôt d'un bordereau établi en deux exemplaires, au bureau des hypothèques de la situation des biens.
Chaque bordereau rédigé sur une formule spéciale fournie par l'administration commence par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie : "Inscription d'hypothèque conventionnelle rechargeable par avenant ayant effet jusqu'au...".
Outre le certificat de conformité, chaque bordereau contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
- l'identification certifiée du signataire de l'avenant propriétaire de l'immeuble et constituant de l'hypothèque objet de l'avenant
- l'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant et, le cas échéant, l'inscription de ses renouvellements
- l'indication de la date extrême d'effet de l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant, compte tenu, le cas échéant, de ses renouvellements
- la somme maximale, en capital, pour laquelle l'hypothèque peut être affectée à la garantie d'autres créances et la certification que cette somme n'est pas supérieure à celle figurant dans l'avenant
- en cas de changement dans la personne ou l'état civil du créancier, son identification en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance. L'identification du créancier est certifiée
- si l'étendue de la garantie se trouve diminuée par l'inscription de l'avenant : la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés.
A noter que le dépôt est refusé, si le bordereau ne contient pas la mention de la certification de l'identité des personnes et la désignation des immeubles faite conformément aux exigences du décret, ou si le bordereau ne contient pas les mentions de référence à la dernière inscription à renouveler et à l'inscription initiales, ou encore si l'inscription de l'avenant est requise après péremption ou radiation de l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant.

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Actualité juridique du lundi 26 mars 2007

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