Dans le cadre de la mise en place d'actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être, l'Etat peut conclure des conventions de coopération destinées à mettre en place une cellule d'accompagnement à la recherche d'emploi. Ces conventions déterminent la nature de ces actions, leur champ d'application et le montant de la participation de l'Etat au financement des cellules chargées de les mettre en oeuvre.
Sont concernées par ces conventions, les entreprises comprises dans le champ d'application de l'article L321-2 du code du travail qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en oeuvre un congé de reclassement, tel que défini à l'article L321-4-3 du code du travail, afin de favoriser le reclassement des salariés faisant l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique. L'Etat peut également conclure des conventions de cellule de reclassement interentreprises avec des groupements d'entreprises, des organismes qualifiés agissant, dans le cadre de missions déterminées et temporaires, pour le compte d'entreprises ou des maisons de l'emploi visées à l'article L311-10 du code du travail.
Le contenu de la convention de cellule de reclassement :
Cette convention précise notamment le programme d'intervention de la cellule et le plan d'ensemble, dans lequel elle s'inscrit :
- le nombre de bénéficiaires et les catégories professionnelles concernées
- la durée de prise en charge des bénéficiaires, qui doit en principe être inférieure à un an. Elle peut faire l'objet d'une prolongation de manière exceptionnelle, validée par la commission de suivi, pour des bénéficiaires en grande difficulté, à budget constant
- les actions envisagées
- le calendrier de mise en oeuvre
- la composition de la cellule
- les modalités de rémunération du prestataire en fonction des résultats de la cellule en termes de reclassement
- les conditions de suivi de ses interventions et, le cas échéant, d'association des représentants du personnel à ce suivi.
La convention précise aussi :
- le budget prévisionnel de la cellule et son mode de financement (sont notamment déterminées les modalités de participation de l'Etat au financement du dispositif. Cette participation est déterminée en fonction des résultats obtenus par la cellule de reclassement)
- les modalités de coordination et de coopération entre la cellule et le service public de l'emploi.
La participation de l'Etat au frais de fonctionnement de la cellule :
Le taux maximal de cette participation et la durée maximale pendant laquelle les intéressés peuvent bénéficier de ces actions, viennent d'être fixés par l'arrêté du 25 avril 2007. En principe il est de 50% maximum, mais la participation de l'Etat peut atteindre 75% des frais de fonctionnement directs dans le cas des cellules interentreprises.
Les entreprises dans l'incapacité d'assumer la charge financière de leur contribution peuvent, sur décision ministérielle, être exonérées de leur participation.
Par contre, en cas de manquement du cocontractant de l'Etat à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées et les sommes indûment perçues feront l'objet d'un reversement.