Renforcement de l'équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance

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Article de veille publié le mercredi 9 mai 2007.
Rédigé par Net-iris et classé dans le thème Procédure.

Un décret (n°2007-699) du 3 mai 2007 modifiant le code de procédure pénale et relatif au renforcement de l'équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance, vient d'être publié au journal officiel. Il contient des dispositions relatives à la procédure pénale, aux procureurs de la République, aux enquêtes et à l'instruction, ou encore sur l'application des peines. S'agissant des pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction, les nouvelles dispositions prévues à l'article 6 du décret entreront en vigueur le 1er octobre 2007. Il en est de même pour le recouvrement des sanctions pécuniaires et l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités étrangères.

Les enquêtes et contrôles d'identité :
Les règles de procédures attachées aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale, sont aménagées. S'agissant de l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de la personne gardée à vue pour crime, il est tenu compte de la nature de l'infraction dont est informée cette personne, sans préjudice d'une nouvelle qualification des faits à tout moment de la procédure par l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction.
L'enregistrement original est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure. Une copie de l'enregistrement peut être conservée par le service ou l'unité de police judiciaire en charge de la procédure, qui peut la consulter pour les nécessités des investigations. Cette copie est détruite au plus tard dans un délai de 5 ans après le dernier acte de procédure dressé par les enquêteurs.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2008, sans préjudice de la possibilité, pour le procureur de la République ou le juge d'instruction, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire, d'ordonner avant cette date qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire. Cette faculté est toutefois subordonnée à la publication préalable de l'arrêté déterminant les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel et elle ne peut être mise en oeuvre, à partir de cette date, que pour les gardes à vue réalisées dans des locaux ayant été spécialement aménagés ou équipés pour permettre un tel enregistrement.

L'enregistrement audiovisuel des interrogatoires :
Pour l'application des dispositions de l'article 116-1 relatives à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle, le nouvel article D32-2, impose que l'enregistrement original établi soit placé sous scellé fermé. Une copie de cet enregistrement est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de l'instruction.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2008, sans préjudice de la possibilité, pour le juge d'instruction, d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties, d'ordonner avant cette date qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire. Cette faculté est toutefois subordonnée à la publication préalable de l'arrêté déterminant les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel et elle ne peut être mise en oeuvre, à partir de cette date, que dans les cabinets d'instruction ayant été spécialement aménagés ou équipés pour permettre un tel enregistrement.

Expertises médicales :
Enfin, à compter du 1er juillet 2007, les dispositions de l'article 161-1 ne sont pas applicables aux expertises médicales dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime. Lorsque l'expert désigné par le juge d'instruction appartient à une association pouvant agir en justice, et visée aux articles 2-1 à 2-21, et que l'information porte sur des faits pour lesquels cette association peut se constituer partie civile, il est tenu de déclarer cette appartenance au juge d'instruction dès réception de l'ordonnance de désignation. Si le juge maintient la désignation de l'expert, la déclaration d'appartenance est mentionnée dans le rapport d'expertise.

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Actualité juridique du mercredi 9 mai 2007

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