Un décret (n°2007-801) du 11 mai 2007 aménage les conditions d'octroi des autorisations de travail délivrées à des étrangers. Il aborde aussi la procédure de demande d'autorisation de travail, et celle de renouvellement, la procédure de délivrance des autorisations de travail et la question de la contribution spéciale due en cas d'emploi d'un étranger dépourvu d'autorisation de travail. L'entrée en vigueur de ces dispositions a été fixée au 1er juillet 2007.
Personnes autorisées à travailler en France :
Selon ce texte, sont dispensés d'une autorisation de travail :
- le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'U.E pendant la période d'application des mesures transitoires, et le salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'U.E, d'un autre Etat partie à l'EEE ou de la Confédération suisse, dès lors qu'il est détaché et travaille pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'U.E, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse
- le ressortissant d'un Etat membre de l'U.E pendant la période d'application des mesures transitoires, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master.
Les catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées :
L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents énoncé à l'article R341-2 du code du travail, tels que la carte de résident, la carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique, le titre de séjour portant la mention "étudiant, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale, etc.
Le cas des travailleurs saisonniers, étudiants et salariés en mission :
Selon la nouvelle rédaction de l'article R341-4-2 du code du travail, un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder 6 mois par an. L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins 3 mois et qui répond aux exigences de l'article R341-4-1, obtient l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier".
L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention "étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. Il en est de même pour l'étranger titulaire d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la conclusion du contrat correspondant à sa première expérience professionnelle.
La déclaration préalable d'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire, sera adressée par l'employeur au préfet qui a accordé à l'étranger le titre de séjour, au moins 2 jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Cette formalité est accomplie soit par lettre datée, signée et recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique.
Le seuil de rémunération du contrat correspondant à la première expérience professionnelle d'un étranger ayant achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.