Conditions dans lesquelles le conjoint peut bénéficier du régime d'exonération d'ISF au titre des biens professionnels détenus par son époux dirigeant décédé

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Actualité publiée le mercredi 16 mai 2007.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Fiscalité des particuliers.

L'article 885 I quater du CGI exonère à compter du 1er janvier 2006, sous certaines conditions, d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence des 3/4 de leur valeur, les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés ou mandataires sociaux.
Une instruction fiscale du 15 mai 2007 (BOI n°7 S-3-07) aborde la question de la situation du conjoint en cas de décès du dirigeant bénéficiant de l'exonération au titre des biens professionnels , les parts ou actions reçues en contrepartie d'un apport de titres qui bénéficiaient de l'exonération partielle prévue par l'article 885 I quater, les titres fongibles acquis à des dates différentes, et les parts de FCPE et de SICAVAS.
On retient notamment qu'en cas de décès du redevable qui remplissait la condition de fonction ou qui avait la qualité de retraité, pendant le délai de conservation de 6 ans, le conjoint survivant peut continuer à bénéficier de l'exonération partielle, à condition qu'il conserve les titres jusqu'au terme du délai initialement prévu.
Au-delà de cette période de 6 ans, l'époux survivant continuera à bénéficier de l'exonération, tant qu'il conservera les titres.
Afin de renforcer la stabilité du capital social des entreprises, l'administration fiscale admet que lorsque les titres sont conservés par l'époux survivant, cette mesure de faveur s'applique au conjoint survivant d'un redevable décédé qui bénéficiait du régime des biens professionnels prévu par l'article 885 O bis et qui remplissait, au 1er janvier de l'année du décès, toutes les conditions prévues par l'article 885 I quater pour pouvoir bénéficier de l'exonération partielle des 3/4.
En conséquence, dans cette hypothèse, dès l'année suivant le décès du redevable dont les titres étaient exonérés en application des dispositions de l'article 885 O bis, l'époux survivant pourra bénéficier de l'exonération partielle prévue par l'article 885 I quater, sous réserve que soient satisfaites l'ensemble des conditions d'application de ce dispositif et notamment celle relative à la conservation des titres pour lesquels l'exonération partielle est demandée pendant 6 ans à compter de la première année d'application du régime de faveur.

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Actualité juridique du mercredi 16 mai 2007

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