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Les conditions d'appréciation de la règle de non substitution à un élément de rémunération en cas d'abondement de l'employeur au PERCO

Le 21/05/2007, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droits Collectifs.

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L'article 113 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, incite à la suppression des régimes de retraite facultatif avant le 30 juin 2008, pour préférer la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO). Dès lors, une entreprise qui décide de supprimer un régime de retraite facultatif avant le 30 juin 2008, contre la mise en place d'un PERCO au 1er juillet 2008, peut bénéficier d'avantages sociaux. En effet, il est admis que le PERCO peut être mis en place sans attendre qu'un délai de 12 mois soit écoulé entre la fermeture du régime de retraite supplémentaire facultatif et la mise en place du plan d'épargne.
Le PERCO est destiné à permettre au salarié de se constituer une épargne en vue de la retraite. Les droits constitués sont bloqués, jusqu'au départ à la retraite, sauf cas de déblocages anticipés. Ce plan est alimenté par des versements du salarié et, le cas échéant par des abondements de l'employeur, sous conditions.
Dans une lettre-circulaire du 15 mai 2007 (n°2007-077), l'Urssaf précise les modalités d'appréciation de la règle de non substitution de l'abondement de l'employeur au PERCO à un élément de rémunération, dont voici le détail.

Le régime social de l'abondement de l'employeur :
On le sait, les articles L443-7 et L443-8 du code du travail, exigent que les sommes versées annuellement par l'employeur pour un salarié à un ou plusieurs PERCO, soient limitées à 16% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit 5.149 euros en 2007), sans pouvoir excéder le triple de la contribution du salarié, et ne sont pas soumises dans cette limite aux cotisations de sécurité sociale.
Par contre, cet abondement est soumis :
- à la CSG et à la CRDS (l'abattement de 3% est applicable pour les salariés),
- à la contribution de 8,2% prévue à l'article L137-5 du code de la sécurité sociale et destinée au Fonds de réserve des retraites pour la part qui excède 2.300 euros par an (ou 4.140 euros - seuil maximal à compter du 1er janvier 2006 en cas d'acquisition de titres émis par l'entreprise).
Enfin, l'abondement au PERCO est pris en compte pour l'appréciation de la limite d'exclusion d'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales destinées au financement de prestations complémentaires de retraite à hauteur de son montant exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. L'abondement exonéré vient donc directement en déduction de la limite applicable.

Le régime d'exonération des cotisations :
L'exonération des cotisations de sécurité sociale est subordonnée au respect d'un ensemble de conditions et notamment le dépôt de l'accord, le caractère collectif de l'abondement, le respect des plafonds de l'abondement et au principe de non-substitution à un élément de rémunération.
Notons que la règle posée à l'article L443-7 du code du travail - selon laquelle les sommes versées par l'entreprise à un PERCO ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un plan ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles - ne peut toutefois avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales accordées, dès lors qu'un délai de 12 mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan.
Dans le cas particulier d'une entreprise qui envisage la suppression d'un régime de retraite facultatif au 30 juin 2008 et la mise en place d'un PERCO au 1er juillet 2008, alors le plan peut recevoir des versements volontaires du salarié, les sommes issues de l'intéressement et de la participation. En conséquence, il est admis que le PERCO puisse être mis en place sans attendre qu'un délai de 12 mois soit écoulé entre la fermeture du régime de retraite supplémentaire facultatif et la mise en place du PERCO.
De plus, dans ce cas particulier, l'abondement de l'employeur au PERCO ne sera pas considéré comme se substituant à la contribution patronale au régime de retraite facultatif.

© 2007 Net-iris

   
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