La mise en demeure du propriétaire d'un ensemble commercial lorsque celui-ci compromet la rénovation urbaine d'un quartier en ZUS

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Actualité publiée le mercredi 23 mai 2007.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Immobilier.

En application de la loi (n°2007-297) du 5 mars 2007, dans les zones urbaines sensibles, lorsque l'état de dégradation ou l'absence d'entretien par le ou les propriétaires d'un ensemble commercial compromettent la rénovation urbaine d'un quartier, le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent après avis de l'organe délibérant de l'établissement peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation de cet ensemble commercial.
Lorsque le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de 3 mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée pour cause d'utilité publique.
Les conditions d'application de ces dispositions viennent d'être précisées par un décret (n°2007-936) en date du 15 mai 2007. Selon ce texte, la mise en demeure de procéder à la réhabilitation est adressée au propriétaire de l'ensemble commercial, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est portée à la connaissance des exploitants concernés par tout moyen.
Cette lettre définit le programme des travaux de réhabilitation à réaliser et indique qu'en application du deuxième alinéa de l'article L300-7, si le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de 3 mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou si les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux pourra être engagée.
Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires s'engagent à réaliser ou à faire réaliser les travaux dont le programme leur a été notifié, ils doivent produire à l'autorité qui les a mis en demeure une note précisant le calendrier d'exécution de ces travaux (nouveaux articles R300-15 et R300-16 du code de l'urbanisme).

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Actualité juridique du mercredi 23 mai 2007

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