Liste des personnes soumises à une peine aggravée en cas d'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiant

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Actualité publiée le mercredi 23 mai 2007.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Pénal.

L'article 48 de la loi (n°2007-297) du 5 mars 2007, punit d'un an d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende, l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants. Lorsque cette infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par le décret (n°2007-935) du 15 mai 2007, les peines sont aggravées et portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende (article L3421-1 CSP).
Attention, sont également assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure.
Ainsi, dans les entreprises de transport terrestre, sont passibles des peines aggravées, les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage ainsi que ceux affectés à la maintenance des dispositifs de sécurité des véhicules.
Dans le transport ferroviaire, encourent les mêmes peines les personnels des entreprises de transport assurant la gestion du trafic et des circulations ainsi que ceux affectés au fonctionnement et à l'entretien des installations de sécurité des réseaux.
Dans les entreprises de transport aérien, sont passibles des peines aggravées les personnels exerçant les fonctions de commandement et de conduite des aéronefs, de service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef, et de maintenance de ces moteurs, machines et instruments.
Dans les entreprises de transport maritime, sont passibles des peines aggravées, les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage des navires, de maintenance ou de sécurité de la navigation, c'est à dire : le personnel exerçant la profession de marin à bord des navires, le personnel employé à bord et désigné en vue d'exercer un rôle en matière de lutte contre l'incendie ou en matière d'évacuation du navire, et le personnel chargé de la sûreté à bord des navires.

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Actualité juridique du mercredi 23 mai 2007

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