Publication du décret permettant aux associations d'avocats d'être à responsabilité limitée

par email  imprimer  retour

Article de veille publié le mercredi 23 mai 2007.
Rédigé par Net-iris et classé dans le thème Monde de la Justice.

En France, un avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être limitée aux seuls membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause, soit au sein d'une société civile professionnelle, ou encore au sein d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation.
De récentes réformes ont eu pour conséquence de permettre aux société d'avocats d'être membres d'une association, et aux associations d'avocats d'être à responsabilité limitée (article 64 II de la loi de Finances rectificative pour 2006).
Le décret (n°2007-932) du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat, précise les modalités de cette limitation de responsabilité et confirme la possibilité pour les associations d'avocats d'être constituées entre des avocats personnes physiques et des personnes morales exerçant la profession d'avocat. En effet, il modifie les dispositions du décret du 27 novembre 1991 de sorte que "la constitution peut désormais comprendre des avocats personnes physiques et des personnes morales exerçant la profession d'avocat".
En outre, ce texte impose que les décisions unifiant par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat, mais aussi que les décisions déterminant les modalités selon lesquelles s'accomplit l'obligation de formation continue, prises par le Conseil national des barreaux, soient publiées au JO. Enfin, il aborde la question des règles de procédure suivies devant le bâtonnier et devant le conseil de discipline, de la société civile professionnelle d'avocats

Les associations d'avocats :
Une association d'avocats peut comprendre des avocats personnes physiques et des personnes morales exerçant la profession d'avocat.
Chacun des membres de l'association est tenu des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'association, à proportion de ses droits dans l'association. Chacun des membres de l'association répond, en outre, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit à l'égard de ses clients.
La dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats".
Toutefois, le contrat d'association, sur décision unanime des associés, peut prévoir que la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'un de ses membres n'engagera pas celle des autres associés. Cette clause est opposable aux tiers, dès lors qu'elle a fait l'objet des formalités prévues aux nouveaux articles 124-1 à 126, rapportés ci-dessous.
Dans ce cas, la dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle ou des initiales" - AARPI.

Formalités prévues aux articles 124-1 à 126 par les associations d'avocats :
- article 124-1 : l'appartenance à l'association avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
- article 125 : les contrats d'association doivent faire l'objet d'une convention écrite. Dans la quinzaine de la conclusion du contrat, un exemplaire de la convention qui fonde l'association est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné.
Dans la quinzaine de la modification du contrat d'association, un exemplaire de l'acte modificatif est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné.
Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise du récépissé ou de la réception de la lettre, pour mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention de façon qu'elle soit en conformité avec les règles applicables à la profession.
- article 126 : après accomplissement des formalités prévues à l'article 125, la constitution de l'association fait l'objet de l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu d'inscription au tableau de l'ordre de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, la liste des associés, le nom du barreau auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, la mention indiquant que l'association s'est placée sous le régime de la responsabilité professionnelle de chacun des associés.

Les sociétés civiles professionnelles d'avocats :
Les articles 20 et suivants du décret sont consacrés aux SCP d'avocats. Désormais, les règles suivantes s'imposent.
- Fusion par constitution d'une nouvelle société : Des sociétés civiles professionnelles d'avocats peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec des sociétés d'exercice libéral d'avocats, une nouvelle société civile professionnelle d'avocats. Chacune des sociétés participant à l'opération est dissoute de plein droit à compter de la réalisation définitive de la fusion et de l'inscription de la nouvelle société.
- Fusion par absorption : Une société civile professionnelle d'avocats peut absorber une ou plusieurs sociétés civiles professionnelles ou sociétés d'exercice libéral d'avocats. Chacune des sociétés absorbées est dissoute de plein droit à compter de la réalisation définitive de la fusion. La fusion est réalisée à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que celle-ci prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
- Scission au profit de sociétés nouvelles : Une société civile professionnelle d'avocats peut, par voie de scission, transmettre son patrimoine à des sociétés civiles professionnelles d'avocats ou à des sociétés d'exercice libéral d'avocats nouvelles. La société scindée est dissoute de plein droit à compter de la réalisation définitive de scission et de l'inscription des sociétés nouvelles issues de la scission.
- Scission au profit de sociétés existantes : Une société civile professionnelle d'avocats peut, par voie de scission, transmettre son patrimoine à des sociétés civiles professionnelles d'avocats ou à des sociétés d'exercice libéral d'avocats existantes. La société scindée est dissoute de plein droit à compter de la réalisation définitive de la scission. La scission est réalisée à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que celle-ci prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la société qui transmet son patrimoine.
- Dispositions communes : Dans les sociétés civiles professionnelles d'avocats les opérations de fusion et de scission sont décidées par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix. En l'absence de dispositions statutaires et à défaut de désignation, aux conditions de majorité requises pour une fusion ou une scission, d'un représentant spécial par les associés des sociétés civiles professionnelles et, le cas échéant, des sociétés d'exercice libéral d'avocats ayant décidé l'une de ces opérations, les représentants légaux des sociétés intéressées agissent en leur nom pour tous les actes tendant à sa réalisation.

respect du droit d'auteur


Actualité juridique du mercredi 23 mai 2007

<< Juin 2009 >>
LMMJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Première Visite ?
Inscription Gratuite !
Offre d'Abonnement
Achat Confiance
 
Nipe v7.3.6c - Page générée le 05/07/2009 à 21h05 en 0.00632s