Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, qui instaure des peines minimales privatives de liberté, dans le but de compléter l'arsenal juridique actuel destiné à lutter contre la récidive et exercer un effet dissuasif sur les "délinquants d'habitude". Le texte, dont les orientations ont été "largement approuvées" par la commission des lois, a été adopté sans grande modification par les sénateurs. Il a été transmis à l'Assemblée nationale.
Des peines minimales en cas de récidive :
Les articles 1 et 2 du texte prévoient une échelle de peines minimales en matière criminelle et correctionnelle, tout en permettant au juge d'aménager les conditions d'application de la peine privative de liberté.
Pour les crimes commis en état de récidive légale, le projet de loi prévoit que la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne pourra être inférieure aux seuils suivants :
- 5 ans, si le crime est puni de 15 ans de réclusion ou de détention
- 7 ans, si le crime est puni de 20 ans de réclusion ou de détention
- 10 ans, si le crime est puni de 30 ans de réclusion ou de détention
- 15 ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
L'amendement 31 prévoyant que "seules les sanctions pénales prononcées par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs sont prises en compte pour l'établissement de l'état de récidive des mineurs", a été adopté.
Le projet de loi prévoit que "la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion".
S'il s'agit de délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne pourra être inférieure aux seuils suivants :
- 1 an, si le délit est puni de 3 ans d'emprisonnement
- 2 ans, si le délit est puni de 5 ans d'emprisonnement
- 3 ans, si le délit est puni de 7 ans d'emprisonnement
- 4 ans, si le délit est puni de 10 ans d'emprisonnement.
Des amendements proposés par la Commission des lois prévoient que ces peines ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires, et que le juge ne pourra déroger à l'application des peines minimales s'agissant d'un multirécidiviste, qu'en prenant en compte, à titre exceptionnel, non seulement les éléments concernant l'insertion ou la réinsertion du condamné mais aussi les circonstances de l'infraction et la personnalité de l'auteur.
La juridiction ne pourra prononcer une peine autre que l'emprisonnement, lorsque sont commis une nouvelle fois en état de récidive légale, des violences volontaires, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, une agression ou atteinte sexuelle, ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement.
L'information du condamné et le recours à l'enquête de personnalité :
Le ministère public ne pourra prendre aucune réquisition visant à retenir la circonstance aggravante de récidive s'il n'a préalablement requis la réalisation d'une enquête de personnalité propre à éclairer la juridiction de jugement sur la personnalité de l'intéressé.
Pour que les choses soient bien claires dans l'esprit du délinquant, lors du prononcé de la peine, le président de la juridiction devra désormais avertir le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale (article 2 ter introduit par la Commission des lois).
L'excuse de minorité est remise en cause :
L'article 3 du projet de loi, sans remettre en cause les grands principes de la justice des mineurs, a élargi les conditions actuelles dans lesquelles l'excuse de minorité peut être écartée pour les mineurs récidivistes, lorsqu'ils commettent les infractions les plus graves.
Il prévoit que pour le mineur est âgé de plus de 16 ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs pourra décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l'atténuation de la peine (peine diminuée de moitié) dans les cas suivants :
1- lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient
2- lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale
3- lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agressions sexuelles, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.
Lorsqu'elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l'atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf s'il s'agit de violences volontaires, d'un délit d'agressions sexuelles, d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences commises en état de récidive légale.
De plus, l'excuse de minorité et l'atténuation de la peine qui sont prévues par le code pénal, ne s'appliquent pas aux mineurs de plus de 16 ans lorsque les infractions mentionnées aux 2° et 3° ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale, à moins que la cour d'assises des mineurs ou que le tribunal pour enfants, qui statue par une décision spécialement motivée, en décide autrement.
L'injonction de soins :
Cette mesure, constituant un moyen essentiel de favoriser la réinsertion des personnes condamnées, est rendu obligatoire par les article 5 et 6 (à compter du 1er mars 2008) lorsque les faits reprochés au condamné, l'exigent.
Ainsi, l'article 5 dispose que sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins. Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne alors en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement (disposition d'application immédiate aux personnes exécutant une peine privative de liberté). S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines.
L'article 8 permet au juge de l'application des peines, de pouvoir s'opposer à la suppression, motivée par un refus de soin, d'une réduction de peine supplémentaire pour une personne incarcérée. En outre, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne pourra lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines.