Actualité : article de veille

Adoption définitive du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs

Le 27/07/2007, par la Rédaction de Net-iris, dans Judiciaire / Pénal.

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Adopté en commission mixte paritaire, le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, présenté par la Garde des sceaux, Rachida Dati, sera prochainement publié au journal officiel, à moins qu'un recours devant le Conseil constitutionnel ne retarde sa publication. La réforme vise principalement à instaurer des peines minimales pour les récidivistes et exclut, dans certains cas, l'excuse de minorité pour les mineurs multirécidivistes de plus de 16 ans.

Les peines planchers pour les délits commis en état de récidive légale :
L'article 132-19-1 du code pénal dispose que pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
- 1 an, si le délit est puni de 3 ans d'emprisonnement
- 2 ans, si le délit est puni de 5 ans d'emprisonnement
- 3 ans, si le délit est puni de 7 ans d'emprisonnement
- 4 ans, si le délit est puni de 10 ans d'emprisonnement.
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement "en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci".
Il est interdit à la juridiction de prononcer une peine autre que l'emprisonnement, lorsque le délit est commis une nouvelle fois en état de récidive légale et qu'il s'agit :
- de violences volontaires
- d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences
- d'une agression ou atteinte sexuelle
- d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement.
Toutefois, et seulement par "décision spécialement motivée", la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus ci-dessus, "si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion". Ces règles ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires.

Les peines planchers pour les crimes commis en état de récidive légale :
Le nouvel article 132-18-1 du code pénal dispose que pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
- 5 ans, si le crime est puni de 15 ans de réclusion ou de détention
- 7 ans, si le crime est puni de 20 ans de réclusion ou de détention
- 10 ans, si le crime est puni de 30 ans de réclusion ou de détention
- 15 ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
Toutefois, à la première récidive, le juge pourra "compte tenu des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci", prononcer une peine d'emprisonnement plus courte que la peine minimale prévue.
Par contre, à la seconde récidive, la juridiction ne pourra prononcer une peine inférieure à ces seuils, "que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion".

La mise en garde du prévenu sur les risques d'une nouvelle infraction :
L'article 3 de la loi prévoit que "lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale". Une prise de conscience et une mise en garde du prévenu peut être un des moyens de lutte contre la récidive.

L'excuse de minorité est remise en cause :
Compte tenu de l'évolution de la société et de l'âge des premiers actes de délinquance, la loi limite "l'excuse de minorité" et permettant que des mineurs de plus de 16 ans soient juger comme des adultes.
L'article 5 de la loi, sans remettre en cause les grands principes de la justice des mineurs, a élargi les conditions actuelles dans lesquelles l'excuse de minorité peut être écartée pour les mineurs récidivistes, lorsqu'ils commettent les infractions les plus graves.
Il prévoit que pour le mineur âgé de plus de 16 ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs pourra décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l'atténuation de la peine (peine diminuée de moitié) dans les cas suivants :
1- lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient
2- lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale
3- lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agressions sexuelles, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.
Lorsqu'elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l'atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf s'il s'agit de violences volontaires, d'un délit d'agressions sexuelles, d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences commises en état de récidive légale.
De plus, l'excuse de minorité et l'atténuation de la peine qui sont prévues par le code pénal, ne s'appliquent pas aux mineurs de plus de 16 ans lorsque les infractions mentionnées aux 2° et 3° ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale, à moins que la cour d'assises des mineurs ou que le tribunal pour enfants, qui statue par une décision spécialement motivée, en décide autrement.

L'injonction de soins sans peine privative de liberté :
Les articles 7 à 9 de la loi, dans la version adoptée en commission mixte paritaire, imposent à certains délinquants de subir des soins, dans les conditions prévues aux articles L3711-1 et suivants du code de la santé publique :
- la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale (sauf décision contraire de la juridiction)
- la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, dès lors qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale
- le condamné placé sous surveillance judiciaire, dès lors qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement (sauf décision contraire du juge de l'application des peines).
En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution. Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n'est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.
Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines pourra ordonner en vue de sa libération, une expertise médicale, afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines.
Ces dispositions sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté, et à compter du 1er mars 2008 dans les autres cas.

L'injonction de soin des personnes incarcérées :
Les articles 10 et 11 incitent fortement les détenus à suivre des soins, s'ils veulent bénéficier d'un aménagement de peine :
- en principe, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, dès lors qu'il refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines
- aucune libération conditionnelle ne peut être accordée à la personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines
- aucune libération conditionnelle ne peut être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé.

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