
Un régime de déduction fiscal des frais de scolarité ne peut se limiter aux établissements situés sur le territoire national
Le droit fiscal allemand relatif à l'impôt sur le revenu, permet aux contribuables de déduire 30% du prix net qu'ils ont acquitté pour la fréquentation, par enfant à charge, d'une école privée répondant à certaines conditions en Allemagne, à l'exception du prix de l'hébergement, de la surveillance et des repas.
Cet abattement fiscal ne s'appliquant pas aux frais de scolarité versés à des écoles situées dans d'autres Etats membres, la CJCE a été saisie d'une question préjudicielle afin de savoir si un contribuable allemand est admis à déduire de son impôt sur le revenu, une partie des frais de scolarité qu'il a payée à une école privée écossaise fréquentée par deux de ses enfants.
Au nom de la liberté de circulation des citoyens de l'Union et de l'égalité des citoyens devant l'impôt, la Cour a jugé le 11 septembre 207 (Aff. n°C-76/05) que le droit communautaire s'oppose à ce que l'abattement fiscal soit refusé de manière générale pour les frais de scolarité versés à des écoles situées dans d'autres Etats membres. Selon les juges communautaires, une réglementation nationale qui désavantage certains ressortissants nationaux en raison du seul fait qu'ils ont exercé leur droit de circuler et de séjourner librement dans un autre Etat membre constitue une restriction de ces libertés, interdite par le traité CE.
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