La Cour de Cassation le 6 juin 2001 (n°1139FS-P), in droit21, s'agissant d'une ouverture de crédit remboursable en plusieurs mensualités, a rappelé que "l'exception de nullité ne peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté".
C'est donc à bon droit que la Cour d'appel, "qui était saisie d'une demande de remboursement des sommes restants dues au titre d'une ouverture de crédit dont les intérêts conventionnels avaient déjà été payés par prélèvement sur le compte courant de la débitrice principale, a, après avoir relevé que la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels avaient été soulevés, pour la première fois, en dehors du délai de prescription", déclaré irrecevable la demande d'annulation de la clause.
Etant donné que "l'acte authentique ne mentionnait aucune souscription d'assurance-vie, que le contrat ne comportait aucun engagement, qu'aucune condition d'assurance, aucun prix, que dans le calcul du montant de l'intérêt ne figurait aucun pourcentage pour le paiement de cette assurance et que la clause qui constituait en réalité le mode de répartition de l'indemnité en cas de décès laissait seulement supposer qu'une assurance pouvait être souscrite par ailleurs, qu'ayant fait ressortir que les emprunteurs avaient été exactement informés de l'absence d'assurance", l'arrêt qui ne retient pas le défaut d'information et de conseil sur la souscription de l'assurance groupe décès, se trouve justifié.
En principe le devoir de conseil porte sur l'opportunité du service souhaité. C'est une obligation de conseil négatif, c'est à dire déconseiller un choix, et non un conseil positif qui conduirait à une immixtion dans les affaires du client. En l'espèce, la Cour d'appel avait estimé que les parties avaient été informées de la possibilité de souscrire à l'assurance groupe-décès, information qui se trouvait dans le contrat. A chacun de lire correctement son contrat et ce à quoi il s'engage.