Vers la transposition de la directive de 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises

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Actualité publiée le lundi 19 novembre 2007.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Consommation.

Un amendement au projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, présenté par M. Pancher, rapporteur au nom de la Commission des lois, propose de transposer dans le Code de la consommation la directive (n°2005/29/CE) du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises, transposition qui aurait dû intervenir avant le 12 juin 2007.
Le nouvel article L122-11 nouveau du Code de la consommation, pose ainsi une interdiction de principe des pratiques commerciales déloyales, qu'il définit par ailleurs de la manière suivante "une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Est également déloyale toute pratique commerciale accomplie sciemment par un professionnel alors même qu'elle s'avère susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement d'un consommateur particulièrement vulnérable à la pratique utilisée ou au produit qu'elle concerne, en raison d'une infirmité mentale ou physique, de son âge ou de sa crédulité.
L'article L122-12 se propose de définir et de préciser les pratiques commerciales trompeuses, tout en permettant à la DGCCRF ou au ministère public, de demander en justice la cessation de toute pratique trompeuse ou toute mesure de nature à mettre un terme au caractère trompeur de ces pratiques. Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques illicites ou toute autre mesure provisoire.
Enfin, l'article L122-13 définit et précise les conditions de cessation des pratiques commerciales agressives : "une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou d'usage de contrainte physique ou morale, elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ou lorsqu'elle vicie le consentement d'un consommateur".
Quiconque qui recourt à ces pratiques, est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 ans au plus et d'une amende de 37.500 euros au plus.

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Actualité juridique du lundi 19 novembre 2007

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